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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

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Art. 61 Organe de perception de la redevance

(art. 69, al. 1, LRTV)

1 Le département désigne un organe de perception de la redevance de réception indépendant de l'administration. Cet organe porte la désignation officielle "Organe suisse de perception de la redevance de réception des programmes de radio et de télévision".

2 L'organe de perception de la redevance accomplit les tâches suivantes:

a. traiter les déclarations;

b. rendre les décisions relatives à la perception de la redevance de réception et aux poursuites;

c. poursuivre les personnes assujetties retardataires;

d. verser le produit de la redevance à la SSR et à l'office;

e. signaler à l'office les infractions éventuelles à l'obligation d'annoncer.

3 Les modalités du mandat de prestations et la rémunération de l'organe de perception de la redevance sont réglées par un contrat que le département conclut avec l'organe de perception de la redevance.

Art. 62 Accès aux données

(art. 69, al. 1 à 4, LRTV)

1 Le traitement des données par l'organe de perception de la redevance et sa surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données applicables aux organes fédéraux8.

2 L'organe de perception de la redevance peut communiquer aux sociétés de gestion de droits d’auteur reconnues les informations qu'il traite dans le cadre de ses activités selon l'art. 61, al. 2, de la présente ordonnance en vue de percevoir les montants dus au titre des droits d'auteur en relation avec les programmes de radio et de télévision. Ces informations peuvent aussi être transmises à l'organe cantonal compétent de perception de la redevance d'utilisation pour la réception de programmes de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (art. 71 LRTV).

3 L'organe de perception de la redevance doit communiquer gratuitement à un éventuel successeur les informations nécessaires à la perception de la redevance et les rendre accessibles en temps voulu sous forme électronique. Il est notamment tenu de fournir à son successeur, en contrepartie d’une indemnité adéquate, les ressources humaines et les moyens organisationnels indispensables à la poursuite de la tâche confiée, et de mettre à disposition l'infrastructure technique et informatique nécessaire à cet effet. Sur demande, l'indemnité est fixée par l'office.

Art. 63 Comptes et surveillance

(art. 69, al. 5, LRTV)

1 L'organe de perception de la redevance tient un compte séparé du produit de la redevance de réception ainsi que des frais résultant du traitement des déclarations et

8 SR 235.1