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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
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peut définir des thèmes prioritaires; il peut également déterminer la part maximale d'une contribution aux coûts imputables à un projet de recherche.
Chapitre 3 Fondation pour les études d'audience
Art. 70
(art. 78 à 81 LRTV)
1 La Fondation pour les études d'audience (fondation) ainsi que les entreprises qu'elle contrôle, remettent au département jusqu'à la fin du mois d'avril de l'année suivante un rapport annuel ainsi que les comptes annuels. Le règlement en fixe le contenu et la présentation. La fondation et les entreprises qu'elle contrôle sont soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 1, LRTV.
2 Les principaux résultats que la fondation doit publier une fois par an, conformément à l'art. 79, al. 1, LRTV portent au moins sur les possibilités de réception et les appareils dont le public dispose, ainsi que sur l’audience des programmes de radio et de télévision en Suisse. Ces données sont exprimées en temps d'écoute, en pénétration quotidienne et en part de marché; elles sont classées par régions linguistiques, zones de concession et zones de desserte, ainsi qu'en fonction de caractéristiques sociodémographiques. Le département règle les détails.
3 Le règlement de la fondation détermine quelles données
a. sont considérées comme suffisantes pour les diffuseurs et la recherche scientifique en vertu de l'art. 78, al. 2, LRTV;
b. doivent être mises à disposition à des prix couvrant les coûts en vertu de l'art. 79, al. 2, LRTV.
Titre 6 Emoluments
Art. 71 Principe
(art. 100 LRTV)
1 Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré.
2 Le tarif à l'heure est de 260 francs.
3 Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une dépense extraordinaire.
4 L'office perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l’obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une dépense supérieure à la simple saisie.
5 Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsqu’elle entraîne une dépense extraordinaire. L'office informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument.