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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

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3 La redevance mensuelle pour la réception à titre commercial I, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, s'élève à:

a. pour la réception de radio y

b. pour la réception de télévision z

4 La redevance mensuelle pour la réception à titre commercial II, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, s'élève à:

a. pour la réception de radio y multiplié par 1.666

b. pour la réception de télévision z multiplié par 1.666

5 La redevance mensuelle pour la réception à titre commercial III, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, s'élève à:

a. pour la réception de radio y multiplié par 2.3

b. pour la réception de télévision z multiplié par 2.3

Art. 56 Obligation d'annoncer

(art. 68, al. 3, LRTV)

1 Les modifications des éléments déterminant l'obligation d'annoncer doivent être déclarées par écrit à l'organe de perception de la redevance.

2 Pour la réception à titre professionnel ou à titre commercial, chaque succursale doit faire une déclaration.

Art. 57 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription

(art. 68, al. 4 et 5, LRTV)

1 La redevance est exigible le premier jour de chaque mois.

2 Lorsque l'organe de perception de la redevance néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au recouvrement ou au remboursement de la somme due.

3 Le délai de prescription pour la redevance de réception court à compter de l'exigibilité de la redevance; il est de cinq ans.

Art. 58 Frais de rappel et de poursuite

(Art. 68 al 1 LRTV)

1 L'organe de perception de la redevance peut percevoir des taxes:

a. pour un rappel écrit 5 francs;

b. pour une poursuite intentée à juste titre 20 francs.

2 Il informe préalablement par écrit les personnes assujetties de la perception de taxes.