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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

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Art. 49 Nombre maximal de programmes à accès garanti

(art. 59, al. 3, 60, al. 2, LRTV)

Le nombre maximal de programmes à diffuser gratuitement sur des lignes dans une zone donnée selon les art. 59 et 60 LRTV s'élève à:

a. pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25

b. pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50

c. pour la diffusion analogique de programmes de télévision: 20

d. pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30

Art. 50 Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffu-

sion

(art. 59, al. 4, LRTV)

1Sont astreints à la diffusion tous les fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans 100 ménages au moins.

2 Sur demande, l'office peut dispenser en partie un fournisseur de services de télécommunication de l'obligation de transmettre gratuitement les programmes dans une zone donnée, lorsque la diffusion de tous les programmes ne peut lui être imposée pour des raisons de capacités.

Art. 51 Attribution des canaux

(art. 59, al. 4 LRTV)

Le département décide quels programmes ont droit à un canal préférentiel pour la diffusion sur des lignes.

Chapitre 4 Conditionnement technique

Art. 52 Interfaces ouvertes et spécification technique

(art. 64 LRTV)

1 Si le fournisseur de services de télécommunication utilise un autre procédé de conditionnement que le diffuseur, les programmes et les services qui y sont associés doivent être diffusés de manière à ce que le public puisse les recevoir dans une qualité correspondant aux exigences fixées à l'art. 41 de la présente ordonnance.

2 Le fournisseur de services de télécommunication permet au diffuseur de gérer ses relations avec la clientèle. Le fournisseur et le diffuseur règlent par contrat la mise en œuvre technique et commerciale de cette gestion. Le département peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

3 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut utiliser à d'autres fins les données reçues dans le cadre de l'application mentionnée à l'al. 2, ni les transmettre à d'autres unités commerciales, filiales, entreprises partenaires ou tiers.