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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

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Titre 4 Réception de programmes

Art. 53 Appareils destinés à la réception

(art. 68, al. 1, LRTV)

Sont soumis à l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les appareils récepteurs de programmes de radio ou de télévision

a. destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception;

b. se prêtant également à d'autres utilisations que la réception de programmes (appareils multifonctionnels), s'ils sont équivalents aux appareils mentionnés à la lettre a quant à la diversité des programmes qu'ils permettent de recevoir et à la qualité de réception.

Art. 54 Réception à titre privé, à titre professionnel et à titre commercial

(art. 70, al. 2, LRTV)

1 La réception est dite à titre privé lorsque les programmes de radio et de télévision sont reçus par la personne qui déclare le récepteur, par celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que par ses hôtes.

2 La réception est dite à titre professionnel lorsque les programmes de radio et de télévision sont reçus dans les entreprises aux fins de divertir ou d'informer le personnel.

3 La réception est dite à titre commercial lorsque les programmes de radio et de télévision sont reçus aux fins de divertir et d'informer la clientèle. Il existe trois catégories:

a. Catégorie I: de 1 à 10 appareils de réception

b. Catégorie II: de 11 à 50 appareils de réception

c. Catégorie III: plus de 51 appareils de réception

Art. 55 Montant de la redevance de réception

(art. 70 LRTV)

1 La redevance mensuelle pour la réception à titre privé, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, s'élève à:

francs

a. pour la réception de radio w

b. pour la réception de télévision x

2 La redevance mensuelle pour la réception à titre professionnel, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, s'élève à:

a. pour la réception de radio y

b. pour la réception de télévision z