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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

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Art. 14 Publicité virtuelle

(art. 9, al. 1, LRTV)

1 La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l’enregistrement par d’autres.

2 La publicité virtuelle est autorisée dans la mesure où

a. il s'agit de la transmission d'une manifestation sportive;

b. elle est signalée au début et à la fin de l'émission;

c. elle remplace une surface publicitaire fixe placée sur le lieu de l'enregistrement;

d. la publicité visible à l'écran ne contient pas d'images animées;

e. elle n'est pas placée sur le terrain de jeu;

f. les ayants droit ont donné leur accord.

3 Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables.

Art. 15 Publicité pour les boissons alcoolisées

(art. 10, al. 1, let. b, LRTV)

1 La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas:

a. s’adresser spécifiquement aux mineurs;

b. associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées;

c. associer la consommation d’alcool à des performances physiques ou à la conduite de véhicules;

d. suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels;

e. encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;

f. souligner de manière disproportionnée la teneur en alcool.

2 Aucune publicité pour de l'alcool ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants et aux jeunes.

3 Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites.

4 Pour les diffuseurs soumis à une interdiction de publicité pour de l'alcool, la publicité pour la bière sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées.

Art. 16 Publicité politique

(art. 10, al. 1, let. d, LRTV)

1 On entend par parti politique un groupement de personnes participant à des élections populaires.