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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

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3 Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique.

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

Art. 45

(Art. 57 RTVG)

1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal émetteur mesurés selon les personnes desservies s'élèvent à au moins 80 pour cent de la valeur moyenne. Le calcul de celle-ci tient compte de tous les diffuseurs ayant droit à une quote-part conformément à l'art. 38, al. 1, let. a, et 107 LRTV et dont les programmes sont transmis par la même technologie.

2 Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution selon l'al. 1, proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal.

3 Les diffuseurs sont tenus de déposer chaque année une nouvelle demande de contribution, dans le délai imparti par l'office. La décision d'attribution est édictée provisoirement sur la base des dépenses budgétées par le diffuseur pour l'année concernée. Elle est examinée l'année suivante en fonction des chiffres définitifs; elle est adaptée si nécessaire.

Section 3 Contributions d'investissement dans les nouvelles technologies

Art. 46 Conditions requises

(art. 58 LRTV)

1

Selon l'art. 58 LRTV, des contributions d'investissement peuvent être versées aux diffuseurs qui, aux termes des art. 38 et 43 ou 107 LRTV, diffusent ou font diffuser dans le cadre de leur concession un programme de radio ou de télévision par un nouveau mode de transmission hertzienne terrestre très important pour la diffusion future de programmes.

2 Le département désigne les modes de transmission dignes d'être encouragés selon l'al. 1 et fixe la période durant laquelle un soutien est accordé.

3Le département détermine au préalable à partir de quand une nouvelle technologie de diffusion dans une certaine zone de desserte devient rentable et supprime le droit de recevoir une contribution pour le diffuseur concerné. Pour la fixation des valeurs limites, le département tient compte en particulier de l’existence d’appareils de