Progetto
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Art. 18 Durée de la publicité
(art. 11, al. 2, LRTV)
1 Le temps consacré aux spots publicitaires (publicité sans formes publicitaires de longue durée) ne doit pas dépasser 15 pour cent du temps d’émission quotidien et 12 minutes dans une heure d’horloge.
2 Le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit pas dépasser 20 pour cent du temps d’émission quotidien. Les émissions de vente ne sont pas prises en compte ici.
3 Les émissions de vente ne doivent pas excéder trois heures de diffusion quotidienne. Huit émissions de vente au maximum sont autorisées par jour.
4 Dans les programmes de vente, la durée d’autres formes de publicité que les offres de vente ne doit pas dépasser 15 pour cent du temps d’émission quotidien.
5 Les diffuseurs de programmes de radio auxquels aucune quote-part de la redevance n'est versée ainsi que les diffuseurs de programmes de télévision qui ne peuvent pas être captés à l'étranger et auxquels aucune quote-part de la redevance n'est versée ne sont soumis à aucune restriction quant à la durée de la publicité.
6 La concession octroyée aux diffuseurs chargés d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance peut prévoir des règles sur la durée de publicité.
Art. 19 Mention du parrain
(art. 12, al. 2, art. 13, al. 4, LRTV)
1 Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.
2 La mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification. En particulier, elle ne doit comprendre aucune référence promotionnelle.
3 Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Le parrain peut être mentionné une fois en l'espace de dix minutes. De telles mentions sont interdites dans les émissions pour enfants.
Art. 20 Présence du parrain dans l'émission
(art. 12, al. 3, art. 13, al. 4, LRTV)
1 Les biens ou les services mis à disposition par le parrain peuvent être intégrés dans l'émission. Cette intégration ne doit toutefois entraîner aucun effet publicitaire pour le parrain ou pour des tiers.
2 Les émissions avec placement de produits au sens de l'al. 1 doivent être signalées comme telles au début de l'émission.
3 Il est interdit de mentionner ou de présenter des biens ou des services fournis par le parrain dans les émissions pour enfants.