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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
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Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes
Section 1 Utilisation des fréquences
Art. 43 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio
et de télévision
(art. 54, al. 4, LRTV / art. 24, al. 1bis, LTC)
1 Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices pour l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 LTC5), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision ainsi que pour l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.
2 Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences selon l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que si des lignes directrices prévoient ce cas de figure.
3 La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.
Art. 44 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts
(art. 55, al. 2, LRTV)
1 Le calcul du dédommagement que doit verser le diffuseur d'un programme à accès garanti selon l'art. 55, al. 2, LRTV tient compte des coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication. Ces coûts occasionnés pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents) sont notamment les suivants:
a. les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur;
b. une partie équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents.
N'entre pas en considération le prix de l'adjudication lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant aux termes de l'art. 39, al. 4, LTC.
2 Les coûts selon l'al. 1 sont fixés sur la base des éléments suivants:
a. Les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient;
b. Les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables;
c. La durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations;
d. Les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables;
e. Le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche.