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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

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Art. 72 Réduction de l'émolument

(art. 100 LRTV)

1 Pour l'octroi, la modification ou l'annulation d'une concession relative à la diffusion d'un programme de radio ou de télévision, l'autorité concédante perçoit auprès du requérant 40 pour cent de l'émolument calculé selon l'art. 71 de la présente ordonnance.

2 Pour les autres activités, hormis celles relevant de la surveillance, l'autorité de surveillance perçoit auprès des diffuseurs 75 pour cent de l'émolument calculé selon l'art. 71 de la présente ordonnance.

3 Peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de l'émolument:

a. les diffuseurs qui ont reçu une concession pour la diffusion d'un programme sans publicité;

b. les diffuseurs qui prouvent que leur produit opérationnel est inférieur à 1 million de francs. Le produit opérationnel comprend les recettes liées aux activités de l'entreprise, notamment les recettes de publicité et de parrainage, ainsi que les contributions et les subventions.

Titre 7 Dispositions finales

Art. 73 Abrogation du droit actuel

L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision9 est abrogée.

Art. 74 Entrée en vigueur

(art. 114, al. 2, LRTV)

La présente ordonnance entre en vigueur le…...

.... Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 [RO 1997 2903, 1999 1845 2035, 2001 1680, 2002 1915 3482, 2003 4789, 2004 4531, 2006 959]