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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
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Art. 37 Obligations du concessionnaire
(art. 41, al. 1, LRTV)
1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance établissent un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités, de même qu'une charte rédactionnelle et des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations.
2 Le département peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment exiger que la composition de la société détentrice de la concession reflète les principaux courants sociaux, culturels et politiques de la zone de desserte. En outre, il peut imposer la création d’une commission consultative pour les programmes.
Art. 38 Siège et production des programmes du concessionnaire
(art. 44, al. 1, let. a, LRTV)
Le domicile ou le siège d'un diffuseur chargé d'un mandat de prestations se trouve dans la zone de desserte. En règle générale, le programme diffusé aux heures de grande audience est produit essentiellement dans cette zone.
Art. 39 Procédure d'octroi
(art. 45, al. 1, LRTV)
1 L’office établit les instructions pour l’appel d’offres.
2 L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au minimum:
a. l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b. la description du mandat de prestations;
c. pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance;
d. la durée de la concession;
e. les critères d'adjudication.
3 Le candidat doit fournir toutes les indications requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'office peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
4 Dans le cadre de la consultation, l'office transmet aux milieux intéressés tous les documents importants pour évaluer la candidature. Le candidat peut faire valoir un intérêt privé prépondérant pour demander que certaines informations ne soient pas transmises. Au terme de la procédure de consultation, le candidat a la possibilité de prendre position sur les résultats de la consultation.
5 Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l’autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.