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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
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Section 5: Statistique sur la radiodiffusion
Art. 27 Organisation
(art. 19 LRTV)
L’office assure la collecte et le traitement des données ainsi que les autres travaux statistiques nécessaires à l’établissement de la statistique sur la radiodiffusion conformément à l’art. 19 LRTV. Il collabore et coordonne ses travaux avec l’Office fédéral de la statistique en application de l’ordonnance du 30 juin 19934 concernant l’organisation de la statistique fédérale.
Art. 28 Collecte des données
(art. 19 LRTV)
1 Pour établir la statistique, l’office utilise les données acquises en application de la législation sur la radio et la télévision, notamment les informations découlant de l’obligation d'annoncer et des rapports annuels selon l’art. 25, al. 1, let. a à l, de la présente ordonnance.
2 L’office peut collecter auprès des diffuseurs de programmes suisses toutes autres données nécessaires à la statistique sur la radiodiffusion. Il peut également recourir aux données acquises par d’autres autorités et organisations en application du droit fédéral.
3 Les diffuseurs sont tenus de transmettre à l’office, gratuitement et sous la forme demandée, les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique sur la radiodiffusion.
Art. 29 Utilisation des données
(art. 19 LRTV)
1 Les données collectées uniquement à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’il n’existe une base légale, que le diffuseur concerné n’y ait consenti par écrit ou qu’elles ne soient nécessaires pour l'évaluation de la législation en matière de radiodiffusion.
2 Afin de garantir la protection des données et le secret statistique, l’office prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires contre le traitement abusif des données qu’il a utilisées.
3 L’office peut transmettre les données visées à l’al. 1 en vue de travaux statistiques et scientifiques dans la mesure où il a la garantie que les destinataires respecteront la protection des données.
Art. 30 Publication des résultats statistiques
(art. 19 LRTV)
1 L’office publie les résultats statistiques qui présentent un intérêt public. Il peut les rendre accessibles par procédure d’appel. L’office peut fournir, sur demande et