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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
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Art. 21 Restrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage
pour la SSR
(art. 14 LRTV)
1 Les émissions, au sens de l’art. 17, al. 4, de la présente ordonnance, diffusées dans le cadre des programmes télévisés de la SSR peuvent être interrompues une fois par de la publicité lorsqu'elles durent plus de 90 minutes. Les longs métrages cinéma et les films conçus pour la télévision ne peuvent pas être interrompus par de la publicité.
2 La publicité sur écran partagé est interdite, excepté durant la transmission de manifestations sportives.
3 La durée de la publicité diffusée dans le cadre des programmes télévisés de la SSR répond aux critères suivants:
a. elle s'élève au maximum à 8 pour cent du temps d’émission quotidien;
b. entre 18h et 23h, elle n'excède pas 12 minutes dans une heure d’horloge; en dehors de ces heures les règles définies aux al. 1 et 2, art. 18, s'appliquent.
4 La diffusion d'émissions de vente est interdite.
5 La SSR peut diffuser de l'autopromotion dans ses programmes de radio, pour autant que celle-ci serve principalement à fidéliser le public.
6 Les références à des manifestations pour lesquels la SSR a conclu un partenariat peuvent être diffusées en tant qu'autopromotion dans la mesure où elles servent principalement à fidéliser le public et que le partenariat n'a pas été conclu aux fins de financer le programme. Il y a partenariat lorsque, sur la base d'une collaboration instaurée entre le diffuseur et l'organisateur d'un événement public, le diffuseur s'engage à signaler l'événement dans son programme et qu'il bénéficie en contrepartie de facilités sur place et d’autres avantages apparentés.
7 Le placement de biens ou de services du parrain au sens de l'art. 20 de la présente ordonnance est interdit dans les programmes de la SSR, à l'exception de la présentation de prix fournis pour des jeux-concours.
8 Dans les autres services journalistiques nécessaires à l’exécution du mandat et financés par la redevance de réception, la publicité et le parrainage sont interdits, hormis dans les cas suivants:
a. Les émissions parrainées qui ont été diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande doivent être offertes avec la mention du parrain.
b. Les émissions contenant de la publicité sur écran partagé ou de la publicité virtuelle diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande peuvent être offertes en l'état.
c. La publicité et le parrainage sont admis dans le service de télétexte. Sont applicables par analogie les dispositions sur la publicité et le parrainage de la loi et de l'ordonnance valables pour les programmes de la SSR; les détails sont réglés dans la concession.