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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
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Art. 9 Information en situation de crise
(art. 8, al. 4, LRTV)
1 Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité en matière d'accréditation.
2 La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non autorisés peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR.
Section 3 Publicité et parrainage
Art. 10 Définitions
(art. 10, al. 3, art. 2, let. k et o, LRTV)
1 On entend par publicité clandestine toute annonce diffusée gratuitement ou à titre onéreux dans la partie rédactionnelle d'un programme et contenant un effet publicitaire au sens de l'art. 2, let. k, LRTV, lorsque
a. le diffuseur recherche intentionnellement cet effet publicitaire et que
b. le public peut être induit en erreur quant au véritable but de l'annonce ou de la présentation.
2 Ne sont pas considérées comme de la publicité notamment:
a. les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées;
b. les références à des émissions spécifiques dans d'autres programmes de la même société dont le contenu se rapporte directement à l'émission dans laquelle elles sont diffusées;
c. les références au matériel d'accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l’émission dans laquelle elles sont diffusées.
3 N'est pas considérée comme du parrainage au sens de la loi, la coproduction par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d’œuvres audiovisuelles.
Art. 11 Identification de la publicité
(art. 9, al. 1 et 2, LRTV)
1 La publicité doit être séparée des autres éléments du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d'utiliser le terme "publicité".
2 Les émissions publicitaires télévisées constituant une unité et qui durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable comme étant de la publicité.
3 Les émissions publicitaires radiophoniques constituant une unité et qui ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes.