Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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Al. 6: Les diffuseurs au bénéfice d'une concession assortie d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance, mais qui n'opèrent pas dans des zones économiquement faibles, obtiennent des privilèges en matière de diffusion (utilisation des fréquences). Ces privilèges se justifient par le fait que leur concession établit parfois des conditions sévères en matière d'interruptions publicitaires. Si tel n'était pas le cas, ces diffuseurs ne seraient pratiquement soumis à aucune restriction.
L'UE débat actuellement d'une libéralisation plus ample (voir la proposition de la Commission de l'UE du 13 décembre 2005 pour une modification de la directive), qui pourrait entraîner une modification des prescriptions de la Convention européenne sur la télévision transfrontière contraignantes pour la Suisse. Une adaptation de l'ordonnance sera nécessaire en temps opportun.
Art. 18 Durée de la publicité
L'art. 11, al. 2, nLRTV fixe la durée de la publicité (au maximum 15 % du temps de transmission quotidien, au maximum 20 % d'une heure par heure de diffusion). Dans l'ordonnance, il est possible de déroger à ces conditions en tenant compte des critères suivants: mandats de prestations et situation économique des diffuseurs, concurrence provenant des pays voisins, réglementations internationales en matière de publicité et besoins du public.
L'al. 1 se réfère aux spots publicitaires classiques, et pas aux formes de publicité dont le contenu ou le type de présentation nécessitent plus de temps. En effet, les offres de vente directes permettent au public d'acquérir immédiatement le bien présenté, ce qui nécessite un temps de diffusion plus important. La reconnaissance des "émissions publicitaires de longue durée" en plus des spots publicitaires classiques et des émissions de vente (télé-achat) entraîne une augmentation du volume publicitaire mais satisfait aux normes européennes (l'art. 12, al. 1, de la Convention européenne sur la télévision transfrontière et l'art. 18, al. 1, de la directive de l'UE sur la télévision sans frontières opèrent une distinction entre les spots publicitaires et les autres formes de publicité). La Cour de Justice des Communautés européennes souligne la nécessité d'un volume de publicité plus élevé pour les formes de publicité demandant plus de temps ("more time consuming") (voir arrêt CJCE du 12 décembre 1996 en l'affaire Rete Televisivie Italiane SpA et autres contre le Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; Rs C-320/94). Les émissions publicitaires de longue durée se différencient des spots publicitaires classiques par leur contenu et par la manière dont le message publicitaire est adressé au public. Alors que le spot publicitaire classique transmet brièvement son message par des textes courts et ciblés – se prêtant ainsi à des répétitions à intervalles rapprochés –, l'émission publicitaire de longue durée comprend souvent des éléments rédactionnels (les "infomercials"), des informations sur le produit ou du divertissement (p. ex. jeux, cuisine). Vu sa structure, elle nécessite un temps de diffusion plus important. La limitation de la publicité à 12 minutes par heure ne s'applique qu'aux spots publicitaires.
L'al. 2 augmente le temps de transmission quotidien de 15 à 20 pour cent pour la publicité lorsque la diffusion du message publicitaire requiert plus de temps (offres de vente, infomercials, etc.). La limitation à 12 minutes par heure ne s'applique pas à ces formes de publicité.
L'al. 3 soumet à certaines contraintes de durée les émissions de vente diffusées au cours d'un programme qui ne comprend pas exclusivement du télé-achat conformément à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (art. 12, al. 3) et à la directive de l'UE sur la télévision sans frontières (art. 18bis). Selon la définition de l'art. 2, let. m, nLRTV, les émissions de vente se composent exclusivement d'offres de vente et durent au moins 15 minutes
Selon l'art. 2, let. n, nLRTV, les programmes de vente sont constitués exclusivement d'offres de vente et d’autres formes de publicité. Dans ces programmes, d'autres formes de publicité ne peuvent être diffusées en tant qu'offres de vente que durant 15 pour cent au maximum du temps de transmission. Cette disposition de l'al. 4 satisfait à la réglementation de la Convention européenne sur la télévision
11/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif