Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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Art. 56 Obligation d'annoncer

L'exigence de la forme écrite énoncée à l'al. 1 correspond au droit actuel (art. 41, al. 2, ORTV 1997; FF 2003 1568). Il en va de même de l'obligation de faire une déclaration pour chaque succursale (art. 42, al. 2, phrase 2 ORTV 1997).

Art. 57 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription

Ces détails techniques se retrouvent en grande partie dans l'ordonnance actuelle, à l'art. 47 ORTV 1997.

L'al. 1 règle expressément la question de l'exigibilité, conformément à la pratique existante.

Art. 58 Frais de rappel et de poursuite

Les dispositions de l'al. 1 relatives aux suites financières des rappels et des poursuites sont reprises de l'ordonnance actuelle (art. 44, al. 4 et 5, ORTV 1997; RO 2004 4531).

A l'al. 2, l'exigence en matière d'information est requise à des fins de transparence.

Art. 59 Exemption de l’obligation payer la redevance et d'annoncer les récepteurs

La réglementation de l'exemption d'office de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs correspond largement aux dispositions de l'art. 43 de l'actuelle ORTV.

Art. 60 Exemption sur demande de l'obligation de payer la redevance

Cette disposition concerne l'exemption du paiement de la redevance, prévue depuis quelques années, pour les personnes ayant droit à des prestations complémentaires (art. 45, al. 2, ORTV 1997; RO 2001 1680). Sur demande, les personnes recevant une rente régulière (à savoir la prestation complémentaire annuelle versée mensuellement selon l'art. 3, let. a, LPC) bénéficient d'une exemption, de même que celles qui ont obtenu une réduction de leur prime d’assurance maladie en lieu et place du versement d'une prestation complémentaire annuelle.

L'al. 2 correspond à la situation juridique actuelle (art. 45, al. 3 ORTV 1997). Les dispositions des al. 3 (requête d'exemption du paiement de la redevance avant que soit prononcée la décision ayant force de chose jugée concernant la demande relative aux prestations complémentaire) et 4 (vérification régulière de l'exemption) sont désormais réglementées par voie d'ordonnance, en raison de leur importance dans la pratique.

Art. 61 Organe de perception de la redevance

L'al. 1 reprend l'art. 48, al. 1, ORTV 1997. Seule la mention de la mise au concours a été supprimée. Elle est en effet devenue superflue puisque le droit des marchés publics s'applique de toute façon dans ce domaine.

Les al. 2 et 3correspondent en grande partie aux dispositions d'ordonnance en vigueur (art. 48, al. 2 et 3, ORTV 1997). L'al. 2 mentionne dorénavant la compétence – existante – de l'organe de perception de la redevance quant au prononcé de décisions lors de procédures de poursuite (voir aussi les explications du message; FF 2003 1568).

29/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif