Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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actuel art. 4 de la concession SSR, à l’avenir art. 27 nLRTV). La disposition relative au lieu de production est cependant limitée aux heures de grande écoute. Cette obligation serait en effet à peine supportable pour des diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des émissions achetées pendant les heures creuses.
Art. 39 Procédure d'octroi
Pour l'essentiel, les al. 3 et 4 correspondent aux dispositions actuelles (art. 7, al. 1 et 4, et art. 8, al. 3 et 4, ORTV 1997).
L'al. 5 reprend une disposition du droit des télécommunications (art. 12a de l'ordonnance sur les services de télécommunication; RS 784.101.1). Il permet aux autorités de réagir de manière adéquate à des développements imprévus, et ce encore durant la procédure d'octroi de concession.
Art. 40 Concessions de courte durée
La possibilité pour l'office d'octroyer, outre des concessions de longue durée, également des concessions pour des programmes d'une durée de 30 jours au maximum, est reconduite (actuel art. 10, al. 3, LRTV 1991, et art. 1, al. 3, ORTV 1997).
La nouvelle LRTV ne prévoit toutefois plus l'obligation d'obtenir une concession de radio ou de télévision pour chaque manifestation de courte durée; s'il parvient à s'entendre avec l'exploitant d'un réseau de lignes ou d'une plate-forme numérique de fréquences, l'organisateur est uniquement tenu d'annoncer le programme à l'office (selon l'art. 3, let. a, nLRTV). Seule l'obtention du droit d'accès à une diffusion hertzienne terrestre reste soumise à concession.
En raison de la situation actuelle et de l'évolution probable en matière de diffusion des programmes, il n'est possible de garantir un droit d'accès de courte durée que sur OUC. La disposition de
l'ordonnance limite donc la possibilité d'obtenir une concession de courte durée aux programmes diffusés sur OUC. L'ordonnance pourra être adaptée en fonction des éventuels changements de situation.
La disposition soumet l'octroi d'une concession de courte durée à certaines restrictions et reprend la pratique actuelle de l'office. Des limitations sont nécessaires en raison de la multiplication des manifestations de courte durée sur la bande de fréquences OUC. Ces programmes entravent la disponibilité des fréquences OUC et leur planification pour la diffusion des programmes durables (de la SSR et des privés), sans compter qu'ils concurrencent souvent les radios privées au niveau économique. Les manifestations de courte durée transmises sur OUC doivent en général rester limitées à des fins spécifiques, soit principalement à l'accompagnement radiophonique d'événements publics importants (festivals, manifestations sportives ou expositions), à des objectifs d'enseignement et de formation (notamment dans le cadre des cours sur les médias donnés dans les écoles) ou à des activités réalisées avec les jeunes (par exemple pendant les camps de scouts ou autres camps de jeunesse).
En revanche, il n'est pas envisageable d'octroyer des concessions interrégionales de courte durée; ces programmes ont un besoin trop important en fréquences OUC.
Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes
Art. 41 Qualité de diffusion suffisante
La nouvelle LRTV exige que la diffusion des programmes soit de qualité suffisante aussi bien dans le domaine terrestre sans fil (art. 55, al. 1) que dans celui de la transmission sur des lignes (art. 59, al. 3). En principe une diffusion sans délai, inaltérée et complète du signal du programme est exigée.
20/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif