Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Aux termes de l'al. 4, l'office a la possibilité de publier les indications fournies. Cette précision correspond à l'exigence en matière de transparence qui s'applique à la radiodiffusion destinée à la collectivité – une exigence aussi ancrée dans le droit international.
Le département décide quelles modifications des éléments concernés par l'obligation d'annoncer le diffuseur doit communiquer de lui-même à l'office dans un certain délai (par exemple 30 jours). Ces éléments sont moins nombreux que les données à fournir avant le début de l'activité d'antenne (al. 5).
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
Art. 3 Protection de la jeunesse
Selon la loi, les diffuseurs de programmes doivent veiller à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement (art. 5 LRTV). L'ordonnance précise cette disposition pour les diffuseurs de télévisions par abonnement. Vu qu'ils ont la faculté de contrôler leur cercle de clients, ces diffuseurs ont la possibilité de concevoir leur programme en fonction d'un public d'adultes avec des contenus qui ne sont pas destinés aux jeunes. Cela suppose que les enfants et les jeunes ne soient pas exposés malgré tout à ces contenus inappropriés pour eux.
Les diffuseurs de télévisions payantes ne peuvent pas eux-mêmes empêcher cette situation, raison pour laquelle ils ont le devoir d’aider leur clientèle adulte dans le domaine de la protection de la jeunesse en proposant des mesures techniques adéquates (par exemple un codage) permettant aux parents de bloquer l'accès des mineurs aux contenus préjudiciables.
Art. 4 Proportion minimale d'œuvres européennes et de productions indépendantes
Aux termes de la réglementation légale (art. 7, al. 1, nLRTV), les prescriptions sur la proportion minimale d'oeuvres européennes et de productions indépendantes s'appliquent aux diffuseurs suisses de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques. En 2006, les diffuseurs de télévision concernés sont la SSR, Teleclub, PresseTV, Alphavision, Star TV, Sat.1 Schweiz, Viva Schweiz, Cablecom Digital Cinema, U1, TVm3, 3+ et Cablecom Infokanal. Les obligations correspondantes s'appliquent déjà en vertu de l'adhésion de la Suisse à l'accord bilatéral MEDIA de l'UE; elles ne sont donc pas introduites par la nouvelle LRTV.
En adhérant aux programmes communautaires MEDIA, la Suisse s'est engagée par traité bilatéral à appliquer les dispositions des art. 4 et 5 de la directive de l'UE sur la télévision sans frontières
"chaque fois que cela est réalisable" et "par des moyens appropriés".
La réglementation de l’ordonnance sur les quotas européens prévue aux al. 1 à 4 correspond au nouvel art. 20c, introduit en 2006 dans l'ordonnance actuelle sur la radio et la télévision comme condition pour la ratification de l'accord MEDIA (RO 2006 959).
Le rapport annuel mentionné à l'al. 3 porte sur la proportion d'œuvres européennes et de productions indépendantes diffusées dans les programmes de télévision (en pour cent du temps de transmission et des coûts des programmes) ainsi que sur celle des œuvres récentes de productions indépendantes (en pour cent du temps de transmission et des coûts des programmes); il contient aussi la présentation des motifs pour lesquels les dispositions n'ont pas pu être respectées et la description des mesures prises ou prévues.
L'al. 4 rappelle que l'autorité concédante a la compétence, selon l'art. 89 nLRTV d'exiger des mesures permettant de remédier à la situation. Si le diffuseur ne se conforme pas à la décision de l'autorité de surveillance, des sanctions administratives selon l'art. 90 nLRTV sont envisageables.
3/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif