Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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gramme lorsque l'article faisant l’objet de l’autopromotion est représentatif d'une prestation rédactionnelle propre du diffuseur ou lorsque la désignation et l'emballage du produit sont liés au programme (p. ex. enregistrements d'une émission, t-shirts avec logo du programme).
Al. 6: L'organisateur d'une manifestation culturelle ou sportive peut placer des spots publicitaires contre rémunération. Mais il peut aussi conclure avec un diffuseur de programmes de radio ou de télévision un partenariat par lequel le diffuseur s'engage à signaler l'événement dans son programme, en contrepartie d'une compensation (p. ex. privilèges lors de la manifestation). Il s'agit d'une collaboration où chaque partie fournit des prestations. Si, par cette coopération, le radiodiffuseur aspire davantage à fidéliser ses auditeurs qu'à obtenir des gains financiers, les références à l'événement peuvent être diffusées à titre d'autopromotion. Par contre, si l'aspect commercial l'emporte, ces références relèvent de la publicité. Ici aussi, cette distinction ne concerne que les programmes sans publicité,
notamment les radios de la SSR. Les critères permettant de conclure à une fidélisation du public sont les suivants: le radiodiffuseur est présent lors de l'événement, et celui-ci est traité de manière
rédactionnelle (transmission en direct, commentaires de fond). Ces éléments démontrent que l'événement correspond bien au concept de l'émission et que le partenariat a été conclu pour fidéliser le public. Les composantes financières peuvent l'emporter sur la fidélisation du public lorsque des prestations pécuniaires sont fournies.
A l'al. 7, l'interdiction imposée à la SSR de pratiquer du parrainage sous la forme de placement de produits vise à endiguer la commercialisation de contenus de programme. Seul le parrain d'un jeuconcours dont il fournit les prix peut apparaître dans l'émission.
Al. 8: Les restrictions en matière de publicité et de parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR financés par la redevance de réception empêchent les entreprises privées de se livrer une concurrence économique indésirable et prévient le détournement des restrictions publicitaires. Lorsque des émissions parrainées sont proposées sur demande, donc sur une autre plateforme technique que la télévision ou la radio traditionnelle, il est nécessaire, pour des raisons de transparence, de diffuser les mentions des parrains avec l'émission. Toutefois il n’est pas nécessaire de maintenir les blocs publicitaires diffusés avant et après l'émission (let. a). Les émissions proposées qui contiennent de la publicité sur écran partagé ou de la publicité virtuelle peuvent être mises à disposition en l'état; un conditionnement sans ces formes spéciales de publicité demanderait en effet un investissement considérable. Par contre, il peut être exigé de la SSR qu'elle retire les blocs d'interruptions publicitaires (let. b).
La publicité et le parrainage continuent d'être autorisés dans le télétexte, mais les dispositions générales sur la publicité et le parrainage, de même que les restrictions spéciales pour la SSR, doivent être respectées (let. c).
Section 4 Obligations en matière de diffusion de programmes
Art. 22 Obligation d'annoncer les modifications des participations détenues auprès du
diffuseur
Cet article règle l'obligation d'annoncer les modifications de propriété auprès du diffuseur même (1ère moitié de phrase de l'art. 16 nLRTV).
L'al. 1 maintient la réglementation applicable aux diffuseurs bénéficiant d'une concession (art. 9 ORTV 1997). Pour la (nouvelle) catégorie de diffuseurs sans concession, il élargit le champ des modifications non soumises à l'obligation d'annoncer.
L'al. 2 tient compte du fait que dans certains cas, un petit changement peut à lui seul modifier la participation économique dominante du diffuseur et revêtir de l’importance. Il y a participation économique dominante notamment lorsqu'une entreprise ou une personne physique possède plus de 50 % des parts d'un diffuseur.
14/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif