Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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732.34). Seuls sont soumis à l'obligation les diffuseurs dont la zone de desserte est totalement ou partiellement touchée par le sinistre.
A l'al. 4, le Conseil fédéral utilise la possibilité légale (art. 8, al. 3, nLRTV et FF 2003 1521) d'étendre l'obligation de diffuser aux fournisseurs de services de télécommunication qui transmettent des programmes; cette mesure permet, notamment à l'aide de textes défilant à l'écran, d'atteindre des personnes qui consomment des programmes étrangers. A noter que cette obligation ne vaut pas pour tout le territoire. L'autorité responsable de l'alerte, de la transmission de l’alarme ou de la diffusion de consignes peut contraindre certains diffuseurs de services de télécommunication à diffuser des informations si la situation l'exige.
Art. 9 Information en situation de crise
En situation de crise, il est envisageable que, pour des raisons de logistique, les autorités doivent opérer un tri ou restreindre l'accès des journalistes accrédités aux locaux protégés du Conseil fédéral, notamment pour les conférences de presse. L'ORTV accorde la priorité aux stations de radio de la SSR. Cette dernière reprend certaines fonctions de l’ancienne Division presse et radio (DIPRA) et bénéficie d'un contrat de prestations avec la Chancellerie fédérale.
Les stations de radio qui n'obtiennent pas d'autorisation d'accès doivent toutefois utiliser le signal de la SSR sans délai et établir leur propre compte rendu sur cette base. L'autorité compétente (soit la Chancellerie fédérale) garantit le bon déroulement de ce processus.
Section 3 Publicité et parrainage
Art. 10 Définitions
La définition de la publicité clandestine à l'al. 1 se base sur celle de la directive de l'UE sur la télévision sans frontières (art. 1, let. d). Contrairement à celle-ci toutefois, la notion de publicité telle que voulue dans la LRTV comprend aussi la publicité non-commerciale (par ex. publicité politique ou religieuse), raison pour laquelle la notion de publicité clandestine a été élargie. La publicité clandestine contrevient à l'obligation de séparer la publicité du reste du programme; elle est interdite. Toutefois, les effets publicitaires ne tombent pas tous sous le coup de l'interdiction de publicité clandestine. Plusieurs facteurs permettent de déterminer s’il s’agit d’un cas de publicité clandestine ou au contraire d’une mention ou d’une présentation licite de marchandises, de services, etc. Si la présentation ou la mention a lieu contre rémunération, c’est un indice en faveur d’une intention publicitaire illicite. Le placement est au contraire autorisé si sa présentation répond avant tout à des motifs relevant du déroulement et de la dramaturgie du programme ou à un but d’information.
Les exceptions formulées à l'al. 2 correspondent à la réglementation actuelle de l’ORTV (art. 11,
al. 1bis) ainsi qu'à la réglementation européenne (art. 12, al. 4, de la Convention européenne sur la télévision transfrontière; art. 18, al. 3, de la directive de l'UE sur la télévision sans frontières). On y distingue les références d'ordre général qui se rapportent au propre programme d’un diffuseur (let. a) de celles qui se réfèrent à des émissions particulières ne faisant pas partie de son propre programme (let. b). Les références qui se rapportent au propre programme concernent l'ensemble du programme ou certaines émissions. Il est nécessaire de réglementer spécifiquement les références à d'autres programmes de la même entreprise afin d'éviter que les familles d'émetteurs puissent promouvoir leurs programmes mutuellement et à volonté. De telles références ne peuvent être diffusées que hors du cadre publicitaire, à la condition qu'elles portent sur une émission précise et qu'il existe un lien direct avec le propre programme du diffuseur (p. ex. référence à une émission sportive télévisée suite à une émission sportive radiophonique sur le même thème).
Les références au matériel d'accompagnement concernent par exemple la reproduction d'émissions sur des supports d'image et de son. Elles ne sont pas considérées comme de la publicité si elles sont diffusées sans contrepartie au terme de l'émission à laquelle elles sont directement liées sur le plan
5/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif