Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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luments seront nettement plus élevés qu'auparavant: en 2005, les décisions de surveillance ont engendré des frais à hauteur de 263 741 francs, alors que l’encaissement des émoluments s’est élevé à 80 748 francs (taux de couverture des coûts de 31%). Toutefois l'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1) s'applique: ainsi, la fixation de l'émolument peut varier si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants. Il est donc envisageable de diminuer l'émolument également dans une procédure de surveillance, soit en raison de la faible capacité économique du diffuseur, soit pour d'autres raisons (p. ex. une procédure complexe ayant occasionné de nombreuses recherches également valables pour d'autres procédures similaires).

D'autres réductions sont possibles, qui tiennent compte de la capacité économique du diffuseur (al. 3)

Par ailleurs, il convient de signaler que les diffuseurs qui transmettent leur programme par voie hertzienne terrestre seront tenus à l'avenir de s'acquitter, en plus des émoluments fixés dans le présent projet d'ordonnance, d'émoluments au sens de la loi sur les télécommunications (LTC). Désormais l'actuelle concession unique sera en effet remplacée par une réglementation à deux niveaux: à côté de la concession octroyée au diffuseur du programme sera introduite une concession de transmission (concession de radiocommunication) octroyée selon le droit des télécommunications. L'émolument sur les frais administratifs dans le domaine de la diffusion est fixé dans une ordonnance du département selon les principes énoncés à l'art. 40 LTC (voir l'ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications, RS 784.106.12). Selon le droit en vigueur actuellement, ces frais administratifs ne sont pas facturés aux diffuseurs de programmes, mais dédommagés sur la redevance de réception.

Deux émoluments différents seront facturés à l'avenir dans le domaine des concessions de radiocommunication: un émolument périodique pour la gestion des fréquences (gestion courante et

contrôle technique du spectre des fréquences) et un émolument unique perçu pour des prestations réalisées en faveur d'un diffuseur particulier dans le domaine des radiocommunications et des fréquences.

Actuellement, les frais administratifs pour la gestion des fréquences dans la gamme de fréquences OUC s'élèvent à 3 millions de francs par année. Dorénavant, les frais devront être répartis entre les diffuseurs conformément à l'ordonnance du département (dans le domaine des OUC, les diffuseurs deviendront en même temps concessionnaires de radiocommunication). Globalement, les émoluments couvriront 40% des frais effectifs, tout comme pour les concessions octroyées aux diffuseurs (voir art. 72, al. 1, du présent projet d'ordonnance); quant à la clé de répartition, elle sera probablement déterminée en fonction de l'étendue de la zone de desserte du diffuseur (soit d'après le nombre d'habitants desservis). Ainsi, les frais pour la gestion des fréquences devraient se monter pour les diffuseurs de programmes de radio à environ 1,2 million de francs, dont 300 000 francs à la charge de la SSR.

Comme mentionné ci-dessus, des émoluments seront également perçus pour des prestations particulières dans le domaine des fréquences (p. ex. pour l'octroi ou la modification d'une concession de radiocommunication, pour des essais de diffusion). Ici aussi, les diffuseurs ne devraient supporter que 40% des coûts effectifs.

Art. 73 Abrogation du droit actuel

(pas de commentaires)

Art. 74 Entrée en vigueur

(pas de commentaires)

35/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif