Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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La publicité doit être clairement séparée du reste du programme, c'est-à-dire apparaître sur un fond nettement distinguable. En outre, elle doit être clairement signalée comme étant de la publicité, par l'insertion du terme "publicité" (let. b).

La publicité sur écran partagé doit être diffusée sans son. Cette disposition permet elle aussi d'éviter que le reste du programme soit relégué au second plan (let. c).

La publicité sur écran partagé n'est autorisée que lorsque les droits des ayants droit (notamment les droits d'auteurs) sont respectés.

Al. 2: La publicité sur écran partagé est soumise à la limite de temps de publicité par heure et par jour.

Al. 3: L'interdiction de diffuser de la publicité sur écran partagé au cours d'émissions pour enfants et de transmissions de services religieux satisfait à la réglementation sur les interruptions publicitaires. Les émissions qui ne doivent pas être interrompues par de la publicité ne peuvent pas non plus contenir de publicité sur écran partagé (voir art. 13, al. 2, nLRTV et art. 17 de la présente ordonnance). De plus, la publicité sur écran partagé est interdite durant les émissions d’information et les magazines traitant de l’actualité politique. Cette disposition vise à empêcher que les émissions qui ont une importance particulière pour la formation de l'opinion du public n'aient une influence à visée commerciale.

Art. 13 Publicité interactive

Le fait d'autoriser la publicité interactive correspond à une évolution observée au niveau européen (voir proposition de la directive de l'UE du 13 décembre 2005). Une réglementation explicite ne figure que dans les dispositions britanniques, sur lesquelles se basent les présentes règles (la communication interprétative de la Commission des communautés européennes du 23 avril 2004 relative à certains aspects des dispositions de la directive "Télévision sans frontières" renvoie à la directive de l'organe britannique ITC, aujourd'hui OFCOM; voir à ce sujet le document "Guidance to broadcasters on the regulation of interactive television services"). Vu que la publicité interactive a lieu hors du programme linéaire de télévision, elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi sur la radio et la télévision. Elle ne peut toutefois être activée que par l'insertion d'un symbole à l'écran qui mène à ces contenus publicitaires; il existe donc un point de rattachement au programme linéaire de télévision.

Al. 1: Le passage aux contenus publicitaires interactifs ne doit pas être possible par la simple sélection du symbole uniquement; le choix doit être confirmé par une seconde manifestation de volonté (let. b). Si la publicité interactive entraîne des frais pour le public, il s'agit d'indiquer clairement ces derniers (ce que règle déjà explicitement l'ordonnance sur l'indication des prix, OIP, RS 942.211, art. 11a, 11b et 13 ss, raison pour laquelle une telle disposition est superflue dans l'ORTV). La surface activée suite à la confirmation de la volonté ne doit contenir aucune publicité interdite par la nLRTV.

Al. 2: Lorsque le symbole conduisant à la publicité interactive est inséré dans la partie rédactionnelle du programme télévisé, il convient de respecter les dispositions relatives à la publicité sur écran partagé. Il importe de signaler le symbole en permanence comme étant de la publicité, de le séparer clairement du reste du programme, de le placer au bord de l'écran et de le limiter à une présentation optique. L'insertion du symbole est imputée au temps de publicité. En ce qui concerne les émissions pour lesquelles l'insertion de publicité interactive est exclue, on peut se rapporter aux explications relatives à la publicité sur écran partagé (voir ci-dessus art. 12).

Art. 14 Publicité virtuelle

Discutée au niveau européen, l'introduction de la publicité virtuelle n'a pas encore été réglementée à cet échelon. Certains pays d'Europe ont déjà légiféré à ce sujet (p. ex. l'Allemagne), d'autres rejettent cette forme de publicité (p. ex. la France). L'Union Européenne de Radio-Télévision UER (European Broadcasting Union EBU) a, quant à elle, édicté un mémorandum comprenant certains principes, sur lesquels reposent les présentes dispositions.

7/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif