Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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Art. 62 Accès aux données
Actuellement, l'accès aux données est réglementé à l'art. 49 ORTV 1997.
Comme à l'art. 49, al. 3, l'ORTV 1997, la nouvelle ordonnance octroie à l'organe de perception de la redevance la compétence de communiquer des données à des sociétés de perception de droits d'auteur (par exemple SUISA) ou à des diffuseurs cantonaux (par exemple Télé Rätia) pour leur permettre d’encaisser les taxes obligatoires. Le Conseil fédéral utilise ici la compétence que lui donne l'art. 69, al. 3, phrase 2, nLRTV, selon lequel il peut prévoir une exception à l'interdiction de transmettre des données à des tiers. Les données concernées (art. 69, al. 2, nLRTV: nom, prénom, adresse, année de naissance, appartenance à un ménage) ne sont pas particulièrement sensibles.
L'al. 3 réglemente de manière un peu plus détaillée les modalités d'un éventuel changement d'organe de perception de la redevance. D'autres détails sont fixés dans le mandat de prestations conclu avec l'organe de perception de la redevance.
Art. 63 Comptes et surveillance
L'al. 1, phrase 1, correspond à l'art. 50, al. 1, de l'ordonnance actuelle. La 2ème phrase précise que,
pour des raisons de surveillance financière, l'organe de perception de la redevance doit tenir une comptabilité séparée pour d'autres activités éventuelles (par exemple la facturation effectuée pour des tiers).
Les al. 2 et 3 correspondent à l'art. 50, al. 2, ORTV 1997, la terminologie de l’al. 2 a toutefois été adaptée à la formulation de l'obligation générale de surveillance de l'art. 17, al. 1, nLRTV.
Chapitre 1 Accès aux événements publics
Art. 64 Droit à l’extrait lors d’événements publics
Cette disposition précise la prescription légale relative aux extraits lors d’événements publics (art. 72, nLRTV), un thème qui n’est pas suffisamment réglementé dans l’actuelle ordonnance (art. 20, ORTV 1997). Les intérêts en jeu (tant ceux des diffuseurs concernés que ceux du public; FF 2003 1493)
justifient une réglementation plus complète.
Selon la pratique en vigueur, les diffuseurs tiers - diffuseurs externes qui n’ont pas conclu de contrat d’exclusivité ou de diffusion primaire avec l’organisateur de l’événement - se voient accorder le droit de diffuser un extrait dans le cadre de sous-licences. Les détails concernant la diffusion de ces comptes rendus sont réglés partiellement dans ces licences qui ont valeur de contrat. L’ordonnance détermine des exigences minimales et les obligations incombant aux diffuseurs tiers. Les parties sont libres de passer des accords mutuels et de convenir de droits et d’obligations de plus large portée.
Conformément à l’al. 1, la durée maximale de l’extrait accordée à un diffuseur tiers est en règle générale de 90 secondes. Elle a été réduite de moitié par rapport au droit actuel car un extrait de 3 minutes est aussi très long en comparaison internationale. Elle s’applique à des événements d’une durée habituelle (quelques heures; p. ex. un match de football ou une cérémonie d’ouverture). Le critère de référence est déjà défini dans les dispositions réglementaires actuelles: la longueur du reportage doit être fonction du temps nécessaire pour communiquer les éléments essentiels de l’événement. Lorsque l’événement est de courte durée (p. ex. un 100 mètres), l’extrait imagé, à la télévision notamment, doit être réduit de manière appropriée pour véritablement constituer un extrait. A l’inverse, et à titre exceptionnel, les comptes rendus peuvent aussi être adaptés lors de faits extraordinaires, comme par exemple lors de grandes catastrophes, et peuvent donc durer plus d’une minute et demie. Un compte rendu plus important peut aussi se justifier pour un événement comportant plusieurs parties (p. ex.
une compétition de football avec plusieurs matchs).
30/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif