Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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Chapitre 4 Conditionnement technique
Art. 52 Interfaces ouvertes et spécification technique
L'art. 64 nLRTV autorise le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur les interfaces ouvertes et sur la spécification technique. La disposition renonce à établir des normes obligatoires ou à contraindre le conditionneur de programmes à utiliser l'une des plateformes techniques proposées par le diffuseur. Elle contient cependant plusieurs exigences en matière de protection du diffuseur et du public.
L'al. 1 garantit que le public puisse recevoir dans de bonnes conditions les programmes et les services associés offerts par le diffuseur et traités par le fournisseur de services de télécommunication (selon l'art. 42 de la présente ordonnance). La disposition oblige le fournisseur à mettre à la disposition du public le programme et les services associés dans une qualité correspondant à celle exigée dans l'ordonnance (art. 41). Contrairement à la qualité de la diffusion prévue à l'art. 41, ces exigences s'appliquent à tous les programmes. Elles ne se limitent pas aux offres à accès garanti.
L'al. 2 permet au diffuseur d'un programme conditionné (dans la pratique, surtout les programmes télévisés payants) d'entretenir des contacts avec sa clientèle. Cette disposition n'implique pourtant pas que le diffuseur puisse avoir un accès physique exclusif à l'infrastructure du fournisseur de services de télécommunication qui traite le programme, et connecter ou déconnecter lui-même ses clients. Le fournisseur lui propose plutôt une sorte d'offre de gros selon laquelle il connecte les clients du diffuseur à la demande de celui-ci et pour une période à définir. La facturation et les relations avec la clientèle sont, quant à elles, l'affaire du diffuseur. Les parties concernées règlent les modalités par contrat. Le département peut édicter des prescriptions techniques et administratives particulières.
L'al. 3 garantit que le fournisseur de services de télécommunication n'utilise pas à d'autres fins (notamment dans son propre intérêt commercial) les données relatives à la clientèle du diffuseur.
Titre 4 Réception de programmes
Art. 53 Appareils destinés à la réception
L'obligation de payer la redevance découle de la présence d'un appareil de réception. La réglementation dans la loi et l'ordonnance vise à éviter des problèmes de preuves et à garantir l'application du principe de l'égalité devant la loi:
• En matière de preuves, le fait de disposer d'un appareil prêt à fonctionner et servant à la réception
de programmes doit suffire. Sinon, il est évident que tout un chacun pourrait se tirer d'affaire lors d'un contrôle en retirant rapidement de la prise électrique le câble d'alimentation de l'appareil de réception. L'État ne peut et ne veut pas devoir contrôler si une personne donnée regarde ou écoute effectivement des programmes de télévision ou des émissions radiophoniques. Ainsi selon la pratique actuelle, il suffit, pour que l'obligation de payer la redevance s'applique, qu'un
consommateur possède une installation stéréo avec récepteur radio intégré (tuner) en état de marche. Bien que l'installation comprenne d'autres éléments (tel le lecteur CD), le récepteur radio est destiné exclusivement à la réception des programmes (ce d’ailleurs à quoi il se prête). Ces appareils conventionnels sont soumis à l'obligation de payer la redevance (lettre a).
• Le principe de l'égalité devant la loi exige que les ménages et les entreprises qui ne possèdent
pas d'appareils de réception conventionnels mais qui ont la possibilité d'accéder à une offre de programmes équivalente paient aussi la redevance. Selon ce principe, il ne serait pas acceptable que la réception de programmes radio au moyen d'un récepteur conventionnel soit soumise au paiement de la redevance et que l'écoute de programmes de même qualité avec un ordinateur ne le soit pas. Lorsqu'un ordinateur est utilisé en tant qu'appareil remplaçant un récepteur de radio ou de télévision, il n'y a aucune raison de l'exclure de l'obligation de payer la redevance.
La lettre b précise que les appareils multifonctionnels ne sont soumis au paiement de la redevance que s'ils se prêtent à une réception équivalente. L'obligation ne vaut que pour les appareils
27/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif