Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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En raison de la précision nécessaire et de la rapidité de l'évolution technologique, il appartient au département, et non pas au Conseil fédéral, de procéder à une description plus détaillée de cette exigence de qualité. Le département doit tenir compte du fait que les critères d'une qualité suffisante varient selon les types de programme (les contenus ont besoin d'une plus ou moins grande capacité de transmission de données pour être diffusés de manière satisfaisante), mais aussi selon la technique de diffusion (réception analogique, numérique ou mobile). Parmi les critères de qualité figurent non seulement la capacité minimale de transport des données, mais par ex. aussi la résolution d'écran d'un programme de télévision ou l'écart entre deux fréquences ou entre deux blocs sur la bande de fréquences. Le département respecte autant que possible les normes et les recommandations internationales en vigueur dans le secteur des télécommunications (par exemple celles de l'Union internationale des télécommunications).

Il convient de souligner que la loi n'établit de contraintes en matière de qualité du signal diffusé que pour les programmes à accès garanti. Lorsqu'il s'agit de programmes sans concession ou sans diffusion contraignante, les diffuseurs et les fournisseurs de services de télécommunication doivent s'entendre entre eux.

Art. 42 Obligation de diffuser pour les services associés

Dans cette disposition, le Conseil fédéral utilise la possibilité que lui donne la loi d'étendre l'obligation de diffuser aux services associés (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4 nLRTV; voir les explications du message sur les art. 65, al. 3, 68, al. 6, et 69, al. 4, du projet: FF 2003 1485). Il s'agit de services de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme de télévision ou de radio à accès garanti, ou nécessaire à l'utilisation du programme (art. 2, let. i, nLRTV).

L'ordonnance énumère à l’al. 1 quelques services indispensables en l'état actuel de la technique et de l'utilisation des programmes. Une obligation de diffuser n’existe bien entendu que si le diffuseur offre de tels services et que le fournisseur de services de télécommunication l’inclut dans son signal. Ces services doivent aussi être fournis sans délai, inaltérés et complets.

Dans le domaine de la télévision, il s'agit en premier lieu du télétexte (lettre a) – diffusé aujourd’hui sous forme écrite mais qui pourra aussi contenir des images numérisées - et du son multicanal (lettre b). Ce dernier est important non seulement pour les personnes de langue maternelle étrangère, mais aussi pour les malvoyants (diffusion de films avec description audio). Il convient également de transmettre tous les services qui permettent de rendre les émissions accessibles aux personnes atteintes de déficiences sensorielles (lettre c). Ces services sont activables en cas de transmission numérique. Le système de radiodiffusion de données (RDS; lettre d) est utilisé depuis des années dans le domaine de la diffusion de programmes radio sur OUC. Il permet notamment de transmettre au public les noms des stations (PS: Programm Service Name), de fournir le service de reconnaissance des émetteurs pour la recherche automatique de la meilleure fréquence de réception (PI: identification de programmes) ou de donner des informations routières (TP: Traffic Programme, TA: Traffic Announcement et TMC: Traffic Message Channel). Les informations de service fournies par le diffuseur pour le système de navigation des programmes (informations de service pour le guide électronique des programmes ; EPG – art. 63, al.2, nLRTV) doit également être transmis. Pour le diffuseur, cette disposition ne lui accorde aucun droit à la diffusion de son propre guide des programmes mais garantit l’accès du public aux informations qu’il fournit sur le programme ( par ex. informations sur des modifications de dernière minute).

Les services mentionnés dans l’ordonnance correspondent au standard minimum nécessaire aujourd'hui pour que les appareils de réception traditionnels puissent être utilisés de manière adéquate. Ces services ne sont cependant pas tous pertinents avec certains modes techniques de diffusion et les appareils de réception existants (p. ex. la diffusion de programmes de télévision par UMTS pour la réception sur téléphones mobiles). C'est la raison pour laquelle le département peut prévoir, pour certaines techniques, des exceptions à l'obligation de diffuser (al. 2).

21/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif