Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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Art. 5 Obligation de promouvoir les films suisses

L'art. 7, al. 2 nLRTV impose une obligation de promouvoir les films aux diffuseurs qui émettent au niveau national et des régions linguistiques et qui proposent des films. L'obligation concerne en premier lieu les longs métrages (y compris les films pour la télévision qui se prêtent aussi à une diffusion au cinéma), ainsi que les documentaires et les films d'animation. La définition très ouverte du film donnée à l'art. 2 de la loi sur le cinéma n'a pas de caractère distinctif suffisant. Les séries télévisées, les comédies de situation (sit-coms) et les feuilletons (soaps) n'entrent pas dans cette catégorie.

L'obligation de promouvoir les films imposée aux diffuseurs de fenêtres de programmes dans des programmes de télévision étrangers concerne à la fois les contenus diffusés dans la fenêtre ellemême et le programme général (au sens de la disposition de l’ordonnance, on entend par programmes généraux les programmes étrangers qui diffusent des fenêtres suisses).

La définition du film est importante non seulement pour la détermination de l'obligation de promouvoir, mais aussi pour l'exemption de la taxe de compensation: les dépenses consenties pour l'achat, la production ou la coproduction ne peuvent être déduites que s'il s'agit de longs métrages, de documentaires et de films d'animation suisses. Si les diffuseurs concernés n'investissent pas au minimum quatre pour cent de leurs recettes brutes dans les productions précitées, ils sont tenus de verser une taxe d'encouragement. Celle-ci correspond à la différence entre la promotion des films effectuée et le taux de quatre pour cent des recettes brutes.

Art. 6 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR

L'al. 1 précise que la SSR doit constamment augmenter la proportion d'émissions sous-titrées ces prochaines années, jusqu'à concurrence d'un tiers du temps total de transmission dans chaque région linguistique. Bien que cette condition ne puisse être remplie immédiatement, la SSR devrait pouvoir y satisfaire dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

L'al. 3 concerne les prestations minimales que la SSR est tenue de fournir pour les malvoyants, notamment la diffusion d'un certain nombre de films avec une description audio (Audio Description). La SSR ne doit toutefois pas se limiter à acquérir des films étrangers avec description audio: il faut qu'au moins la moitié des films ainsi préparés proviennent de Suisse (au sens de l'art. 2 de la loi sur le cinéma).

L'al. 4 spécifie que les prestations fournies par la SSR doivent être négociées avec les associations de handicapés. Les milieux concernés peuvent assigner d'autres obligations non expressément prévues par la loi à la SSR, notamment une formation et une sensibilisation adéquates des professionnels du programme aux problèmes rencontrés par les handicapés (par exemple éviter les bruits de fond perturbateurs, cadrer le visage des interlocuteurs de manière adéquate, etc.).

Art. 7 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision

Les émissions que les autres diffuseurs de télévision privés sont tenus de transmettre peuvent être sous-titrées, traduites en langage des signes ou munies de description audio. La forme choisie dépend de la thématique abordée par le programme (par exemple émissions sur des films ou de la musique ou émissions d'information).

Art. 8 Obligation de diffuser

L'obligation de diffuser imposée aux diffuseurs découle des dispositions de l'ordonnance sur l'alerte, la transmission de l'alarme à la population et la diffusion de consignes de comportement (ordonnance sur l'alarme, OAL, RS 520.12) et de l'ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme (OCENAL; RS

4/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif