Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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Il faut préciser que l'art. 55, al. 2, nLRTV ne règle pas le dédommagement de la co-utilisation d'un emplacement d'émetteurs par un concessionnaire radio. Ce point relève désormais de l'art. 36, al. 2, nLTC (version modifiée du 24.3.2006). Selon cette disposition, le concessionnaire radio doit verser au propriétaire de l'emplacement un "dédommagement approprié". Selon la pratique actuelle du Conseil fédéral dans ce genre de cas (basée encore sur l'art. 20b LRTV 1991), le dédommagement est calculé en fonction des données comptables relatives aux installations considérées; par contre, les éventuels investissements prévus pour réaménager l'emplacement ne sont pas pris en compte. Pour des raisons de techniques de diffusion, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, le concessionnaire radio n’a le plus souvent pas le choix de l’emplacement. Le propriétaire de l'emplacement se trouve en général dans une position dominante, raison pour laquelle le calcul doit être effectué dans l'optique de la surveillance des prix. En 2004, l'utilisation des valeurs comptables a été admise également par le Tribunal fédéral, dans le cas similaire des taxes d'abonnement pour le réseau câblé (ATF 130 II 449).

L'indemnisation de la co-utilisation joue toutefois un rôle dans la mesure où elle constitue d'ordinaire l'élément le plus important du calcul des coûts incombant au concessionnaire radio, lequel facture lesdits coûts au diffuseur de programmes à accès garanti. Afin d'harmoniser les modes de calcul,

l'ordonnance prévoit que les coûts selon l'art. 55, al. 2, nLRTV soient eux aussi calculés d'après les données comptables. Ce procédé se justifie par le fait que le diffuseur se trouve dans la même situation que le concessionnaire radio: il n'a en général pas le choix de l'emplacement, raison pour laquelle la surveillance des prix est une pratique judicieuse ici aussi.

On a délibérément choisi un autre mode de calcul que celui appliqué à l'indemnisation de l'interconnexion dans le domaine des télécommunications, où il est également question d'alignement sur les coûts (art. 11, al. 1, LTC 1997). Contrairement au secteur de la radiodiffusion, il s'agit, dans celui des télécommunications, de simuler la concurrence en matière de réseaux et de services. Par conséquent, le mode de calcul choisi pour les télécommunications se justifie, compte tenu des coûts à long terme (long run incremental costs; voir art. 45 de l'ordonnance sur les services de télécommunication OST, RS 784.101.1).

Art. 45 Soutien à la diffusion de programmes de radio

Sur la base de l'art. 57, al. 1, nLRTV, des contributions financières sont versées au titre des frais supplémentaires occasionnés par la diffusion hertzienne terrestre de programmes radio dans les régions de montagne. Ce soutien fourni par la caisse fédérale est nouveau. Peuvent prétendre à une contribution les diffuseurs de programmes locaux et régionaux titulaires d'une concession donnant droit à une quote-part de la redevance (hormis les diffuseurs sans but lucratif).

Al. 1: Cet article précise les conditions et les critères de calcul relatifs à l'octroi d'une contribution.

L'obtention de celle-ci dépend essentiellement des coûts d'exploitation moyens assumés par le diffuseur pour chaque personne desservie. Ces coûts comprennent les dépenses supplémentaires qui,

dans des régions à la topographie accidentée, doivent être consenties pour qu'un certain nombre de personnes puissent recevoir des programmes. Les diffuseurs radio ont droit à une contribution lorsque leur investissement annuel moyen s'élève à au moins 80 pour cent de la valeur moyenne de tous les diffuseurs radio qui bénéficient d'une quote-part et utilisent la même technique de transmission (p. ex. OUC). Etant donné que le calcul de cette valeur ne prend pas en considération les diffuseurs émettant dans les agglomérations – coûts de diffusion relativement bas –, un diffuseur présentant une valeur légèrement inférieure à la moyenne peut aussi recevoir une contribution.

Sur la base des chiffres 2006 (budgétisés par les diffuseurs), les programmes suivants auraient ainsi pu bénéficier d'une aide financière: Berner Oberland, Chablais, Fréquence Jura, Grischa, Engiadina, Jura Bernois, Ri, Rottu, RTN et Fiume Ticino.

Al. 2: La moyenne des dépenses assumées par un diffuseur pour desservir une personne détermine aussi le montant de la contribution. Le crédit annuel global dont l'office dispose est réparti entre les

23/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif