Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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Vu l’abandon de l'exigence actuelle d'annoncer au préalable les modifications de propriété, il est indispensable de fixer un délai d'annonce (al. 3).

Art. 23 Obligation d'annoncer les participations détenues par le diffuseur dans d'autres entreprises

Cet article règle l'obligation d'annoncer les participations que le diffuseur détient dans d'autres entreprises (2e moitié de phrase de l'art. 16 nLRTV). Ces informations permettent aux autorités de déceler à temps les éventuels risques de concentration.

Pour les diffuseurs au bénéfice d'une concession, les participations de 20 % et plus dans d'autres entreprises sont considérées importantes et donc soumises à l'obligation d'annoncer. Cette valeur limite a été posée par analogie aux dispositions actuelles (art. 13, al. 2, LRTV 1991), selon lesquelles les modifications de participation dans un diffuseur qui atteignent plus de 20 % sont en général assimilées à un transfert économique de concession et sont donc importantes. (Il faut aussi tenir compte de la disposition spéciale de l'art. 37 nLRTV qui contraint la SSR à annoncer toute participation détenue dans d'autres diffuseurs).

Les diffuseurs sans concession doivent annoncer les participations si elles s'élèvent à un tiers ou plus de la propriété. Cette disposition repose sur l'obligation de renseigner imposée aux éditeurs de journaux et périodiques par le code pénal, lequel considère comme importantes les participations dans d'autres entreprises (art. 322, al. 2, CP) qui atteignent ou dépassent un tiers de la propriété.

L'al. 2 oblige en outre les diffuseurs à annoncer chaque modification d'une participation importante dans une autre entreprise.

Art. 24 Obligation de renseigner

Cet article précise les conditions de l'obligation de renseigner et de fournir des documents imposée aux entreprises et aux personnes liées au diffuseur par des participations actives ou passives selon l'art. 17, al. 2, let. a, nLRTV. La valeur limite d'au moins 20 % de participation provient du fait que,

dans les dispositions en vigueur (voir art. 13, al. 2, LRTV 1991), une telle participation est en général considérée comme transfert économique d'une entreprise, et qu'il existe donc un lien étroit entre le diffuseur et le tiers (voir aussi les explications sur l'article précédent).

Pour les diffuseurs sans concession, la valeur limite de 20 % est inférieure à celle d’un tiers fixée dans la réglementation sur l'obligation d'annoncer les participations actives et passives (voir les deux articles précédents). Une valeur limite unique et assez sévère se justifie pour la raison suivante: le fait que le tiers soumis à l’obligation de renseigner soit lié par une participation à un diffuseur concessionné ou non ne joue pas de rôle lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'une situation de surveillance ou la présence d'une concentration des médias.

Art. 25 Rapport et comptes annuels

L'obligation de rendre compte de leurs activités ne change guère pour les diffuseurs bénéficiant d'une concession : ils doivent présenter un rapport annuel (al. 1) et des comptes annuels (al. 3). Ils sont également tenus d'observer les dispositions relatives à la surveillance financière selon les art. 36 et 42 nLRTV.

Les diffuseurs sans concession ne doivent pas présenter de comptes annuels; ils sont néanmoins tenus de remettre un rapport annuel si leur entreprise atteint une certaine taille. Sont exemptés de tout rapport d'activité les petits diffuseurs sans concession dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 200 000 francs, qui ne jouent généralement pas de grand rôle d’un point de vue médiatique et pour lesquels l'élaboration d'un rapport constituerait une charge excessive. (Selon l'art. 3, let. a, nLRTV,

15/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif