Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
(let. b), des programmes qui contribuent à la formation du public, également mentionnée au niveau constitutionnel (art. 93, al. 2, Cst.) (let. c), qui fournissent des prestations journalistiques destinées à des groupes cibles moins intéressants sur le plan commercial, comme les personnes âgées ou handicapées sensorielles (p. ex. les radios pour les personnes du troisième âge ou pour les aveugles; let.
d) ou qui ont un rapport particulier avec la Suisse, c'est-à-dire qu'ils diffusent des contributions suisses ou traitent de thèmes suisses (let. e).
Art. 49 Nombre maximal de programmes à accès garanti
Cette disposition précise le nombre maximal – prévu dans la loi – de programmes qu'un fournisseur de services de télécommunication doit transmettre sur des lignes dans une zone donnée, sans que le diffuseur doive s'acquitter d'une indemnisation. Il s'agit d'une limite supérieure qui permet au câbloopérateur de planifier sa programmation. Si elle n'est pas atteinte, le fournisseur de services de télécommunication ne doit pas garder des places libres. Les chiffres de l’ordonnance sont un peu plus élevés que le nombre des programmes qui doivent actuellement être diffusés. Il s'agit ainsi de laisser une certaine marge de développement pour la diffusion de nouvelles offres – notamment numériques, un domaine où le nombre de programmes à diffuser est un peu plus élevé (les chiffres maximaux pour la diffusion analogique et numérique ne s'additionnent pas).
Le nombre fixé dans l’ordonnance comprend tous les programmes qu'un ménage doit pouvoir capter, soit non seulement les programmes bénéficiant d'une concession mais aussi les programmes étrangers et ceux transmis suite à une demande individuelle (art. 60 nLRTV). En revanche, il ne couvre pas les programmes qui doivent être diffusés d'office sur des lignes dans une autre zone que celle
concernée (p. ex. un programme de télévision en dehors de la zone de desserte pour laquelle il bénéficie d'une concession).
Art. 50 Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion
Cette disposition d'ordonnance concrétise l'art. 59, al. 4, phrase 2, nLRTV, selon lequel plusieurs fournisseurs de services de télécommunication peuvent être astreints à la diffusion dans une même zone, lorsque c'est là la seule manière de desservir le public (voir message FF 2003 1562). Cette obligation peut incomber à tout fournisseur suffisamment puissant pour atteindre au moins 100 ménages (al. 1). La limite prévue correspond à celle de 100 raccordements fixée par le droit actuel pour la rediffusion sans concession sur des lignes (art. 39, al. 2, LRTV 1991). Les diffuseurs dont la clientèle est aussi réduite sont déjà exemptés par les dispositions actuelles de la diffusion obligatoire de programmes. Par contre, tous les autres diffuseurs doivent être soumis à l'obligation de diffuser, pour garantir la meilleure desserte possible par les programmes bénéficiant d'une concession.
L'al. 2 prend en considération la situation particulière des exploitants de réseaux câblés, qui disposent de capacités réduites, en les libérant de l'obligation de diffuser certains programmes. Cette disposition correspond aux règles éprouvées de l'art. 42, al. 3, LRTV 1991.
Art. 51 Attribution des canaux
L'attribution d'un canal préférentiel peut constituer un instrument nécessaire pour que le public accède véritablement à un programme à accès garanti (voir message FF 2003 1564). Le département fixe les détails par voie d'ordonnance. Pour que la redevance soit utilisée de manière efficace, il convient d'éviter que les diffuseurs soutenus par les deniers publics soient relégués sur des canaux inintéressants. Sont notamment prioritaires les programmes de la SSR et ceux qui, en raison de leurs prestations dans une zone de desserte déterminée, reçoivent une part de la redevance de réception.
26/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif