Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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L’al. 2 règle le cas spécifique des événements se déroulant sur plusieurs jours ou composés de plusieurs parties (p. ex. une manifestation sportive comprenant plusieurs épreuves). La réglementation correspond aux dispositions réglementaires actuelles (art. 20, al. 3, ORTV 1997).

L’extrait doit fournir au public des informations actuelles. L’al. 3 pose cependant des limites à la notion d’actualité car la valeur des droits de diffusion primaire et des droits d’exclusivité peut être sapée par un compte rendu diffusé trop tôt. Concernant la diffusion d’extraits, la Commission européenne (voir journal officiel UE, 2001, 171/12) garantit une limite maximale contractuelle de 2 ½ heures après l’événement. Lorsqu’un événement se compose de plusieurs parties autonomes (p. ex. plusieurs compétitions), un compte rendu peut être diffusé après chacune d’entre elles.

Art. 65 Accès direct à l’événement public

Cette disposition précise le droit d’ accès au lieu de l’événement ("physical access"; art. 72, al. 3, let. a, nLRTV).

Conformément à l’al. 1, la demande doit être soumise en règle générale au plus tard trois jours avant le début de l’événement. Un tel délai est suffisant pour que l’organisateur de l’événement ou le titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d’exclusivité assure l’organisation technique et opérationnelle sur place. Cela implique néanmoins que le diffuseur tiers soit au courant de l’événement. Les diffuseurs tiers ne peuvent prétendre à un accès gratuit à l’événement.

Pour des raisons techniques ou en raison de l’espace à disposition, la possibilité d’un accès libre et immédiat est limitée lors de la plupart des manifestations. Les organisateurs ou les titulaires de droits peuvent toutefois conclure avec des diffuseurs tiers des accords contractuels réglant l’accès direct à l’événement. Si aucun accord n’a été conclu ou s’il reste encore un espace autorisant un accès libre et direct, la priorité doit être donnée aux diffuseurs tiers qui, d’un point de vue géographique, garantissent la desserte la plus large possible du pays.

L’al. 2 précise que les diffuseurs tiers sont tenus de respecter certaines contraintes dans leurs comptes rendus. Ces contraintes découlent tout d’abord de l’événement lui-même: ni l’ordre, ni la sécurité, ni le bon déroulement technique de l’événement ne doivent être perturbés. Si lors d’une importante manifestation sportive par exemple, le diffuseur exclusif ou le diffuseur primaire produit le signal international, il doit pouvoir réaliser sa retransmission sans subir de perturbations venant de diffuseurs tiers. Il a notamment la priorité dans le choix de l’emplacement des caméras et des microphones. Les diffuseurs tiers ont en principe le droit de produire leurs propres images d’ambiance, de réaliser des interviews, etc. Ce droit permet d’offrir au public une information diversifiée, réalisée sous un autre angle (p. ex. local et pas seulement sportif).

Des contraintes morales doivent également être respectées lors de certains événements. Ainsi il convient de prendre en compte le caractère spécifique des événements à caractère religieux, comme les mariages ou les obsèques, ou des circonstances particulièrement émouvantes (comme le rapatriement de corps ou le retour d’otages libérés): l’expression des sentiments des personnes directement concernées ne doit pas être perturbée par une présence intempestive des caméras.

Art. 66 Mise à disposition du signal pour les extraits

Cet article précise le droit d’accès au signal de transmission à des conditions raisonnables (« signal access », art. 72, al. 3, let. b, nLRTV). Ce droit s’ajoute au droit limité d’accès au lieu de l’événement (« physical access »). Il s’applique à tous les diffuseurs tiers nationaux et internationaux intéressés.

L’al 1 règle les modalités de la mise à disposition du signal. Le signal doit immédiatement être mis à la disposition des diffuseurs tiers intéressés (depuis un véhicule de transmission) sur un support de données, par voie aérienne ou par remise directe du signal. Comme la mise à disposition du signal en-

31/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif