Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine
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de la recherche de la SSR et la société Publica Data publient déjà aujourd'hui. Définir en détail les données à publier n'entre pas dans le cadre de la présente ordonnance du Conseil fédéral. Cet aspect sera réglé dans l'ordonnance du département.
Al. 3: Pour obtenir des informations spécifiques, par exemple des données d'utilisation à certaines heures ou des données d'utilisation combinées de plusieurs diffuseurs, les entreprises intéressées doivent les acheter à la fondation. Le type, le volume et la forme des données minimum à remettre aux intéressés – contre paiement – sont précisés dans le règlement de la fondation, soumis à l'approbation du département (aux termes de l'art. 80, al. 1, nLRTV).
Titre 6 Emoluments
Art. 71 Principe
Les coûts du travail des autorités dans le domaine de la radiodiffusion ne sont pas complètement répercutés. En effet, on estime d'une part que la radiodiffusion relève de l'intérêt public puisqu'elle contribue à la formation de l'opinion et à l'épanouissement culturel. D'autre part, une couverture totale des coûts compromettrait la survie des petits diffuseurs à faible capacité financière. Comme le principe de causalité sera mieux pris en compte, les émoluments seront par contre modestement augmentés (voir message FF 2003 1588).
Al. 3: La perception de la redevance de concession n'entraîne généralement pas le prélèvement d’un émolument. Celui-ci peut toutefois être exigé lorsque des dépenses et des recherches extraordinaires s'avèrent nécessaires en raison des informations lacunaires fournies par le concessionnaire ou pour d'autres motifs qui lui sont imputables. Cet émolument couvre aussi bien le temps consacré à ces tâches que d'autres débours selon l'art. 6 de l'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1).
Al. 4: On part du principe que la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et la saisie des modifications des éléments déterminant l’obligation de déclarer selon l'art. 2 de la présente ordonnance n'engendrent pas d'investissement administratif important. Aucun émolument n'est donc perçu. Exception: Par son comportement (p. ex. annonce lacunaire exigeant des demandes d'éclaircissement et d'autres recherches), le diffuseur génère une dépense supérieure à la simple saisie de la première annonce et d'éventuelles modifications. Si l'annonce de la modification d'un élément relevant de l'obligation de déclarer est omise et que l'office l'établit lui-même, un émolument est perçu en fonction du temps consacré.
Al. 5: L'office met gratuitement à disposition l'infrastructure nécessaire pour répondre aux questions posées (que ce soit dans le domaine de la publicité, du parrainage ou autres). Lorsque le renseignement demandé sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'il exige une charge de travail supérieure à la normale, un émolument approprié peut toutefois être perçu.
Art. 72 Réduction de l'émolument
Al. 1: Seuls 40% des frais administratifs occasionnés par l’octroi d’une concession seront prélevés auprès des diffuseurs. Cette réduction tient compte de la contribution à la diversité de l'opinion des diffuseurs titulaires d'une concession (mot clé: mandats de prestation). Les émoluments vont malgré tout subir une augmentation: en 2005, la SSR et les diffuseurs locaux et régionaux ont occasionné des frais à hauteur de 763 939 francs pour l'octroi, la modification ou l'annulation de concessions RTV (contenus), alors que l’encaissement des émoluments s’est élevé à 130 800 francs (taux de couverture des coûts de 17%).
Les diffuseurs de radio et de télévision ne paient pas non plus la totalité de l'émolument dû pour les autres tâches administratives. Cette réduction d'un quart ne concerne toutefois pas les procédures de surveillance, déclenchées par un comportement fautif du diffuseur (al. 2). Dans ce domaine les émo-
34/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif