Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 35 pagine

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En application de la disposition en matière de protection des mineurs (art. 13, al. 4, nLRTV), l'al. 3 exclut le placement de produits dans les émissions pour enfants. Cette règle s'inscrit dans la logique des autres dispositions (pas d'interruptions publicitaires et de publicité sur écran partagé) visant à empêcher que les émissions pour enfants contiennent des messages publicitaires qui leur soient spécifiquement destinés.

Art. 21 Restrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage pour la SSR

Le nouveau système de publicité et de parrainage concrétise le financement asymétrique (voir message du 18 décembre 2002, FF 2003 1477). Les possibilités de publicité et de parrainage pour la SSR sont limitées comme suit:

L'al. 1 soumet la SSR à des règles plus sévères en matière d'interruptions publicitaires. Dans ses programmes télévisés, la SSR peut continuer à diffuser des interruptions publicitaires au cours des pauses naturelles, ou une fois dans le cours d’émissions d’une durée programmée de plus de 90 minutes. Cette disposition remplace pour la SSR la réglementation de l'art. 17, al. 2 et 4, de la présente ordonnance. La SSR est bien entendu également soumise à l'interdiction de procéder à des interruptions publicitaires au cours d'émissions pour enfants (art. 13 nLRTV) ou de services religieux (art. 17, al. 3, de la présente ordonnance). L'interdiction d'interrompre les longs métrages de cinéma et les films conçus pour la télévision satisfait aux explications formulées dans le message (FF 2003 1528).

Al. 2: La présente ordonnance introduit une nouvelle forme de publicité : la publicité sur écran partagé. La nouvelle réglementation en matière de publicité concrétise le financement asymétrique et vise à ce que la SSR continue à ne bénéficier que des possibilités publicitaires offertes jusqu'ici. La publicité sur écran partagé n'engendrera certes pas de gros volumes publicitaires mais, pour la SSR, elle entrerait en conflit avec les règles restrictives qui lui sont imposées en matière d'interruptions publicitaires. En conséquence, la SSR n'est autorisée à diffuser de la publicité sur écran partagé qu’à l’occasion de transmission de manifestations sportives.

L'al. 3 maintient la durée maximale de la publicité à 8 pour cent du temps de diffusion quotidien. Quant à la durée de la publicité dans une heure d’horloge, la réglementation est plus stricte pour les heures de grande écoute (18h – 23h).. Entre 23h et 18h, la SSR est donc autorisée à diffuser, au sens de l'art. 18, al. 1 et 2, ,en dehors des 12 minutes de spots publicitaires, des formes publicitaires de plus longue durée, qui excèdent 12 minutes par heure (p. ex. les offres de vente).

Al. 4: L'exclusion des émissions de vente (au sens de l'art. 2, let. m, nLRTV) a déjà été prévue dans le message (FF 2003 1528).

Al. 5: L'autopromotion constitue un élément de la définition de la publicité, à l'art. 2, let. k, nLRTV. Elle est soumise aux dispositions sur la séparation entre publicité et programme ainsi qu'à celles sur l'insertion et la durée de la publicité. Elle est comptée comme temps de publicité. La distinction entre l'autopromotion et d’autres formes de publicité concerne uniquement les concessionnaires de programmes sans publicité, lesquels sont en principe soumis à une interdiction générale de publicité. En dépit de cette interdiction, la concession peut autoriser l'autopromotion. La SSR constitue un cas particulier puisque, selon la loi, ses programmes radio sont interdits de publicité (art. 14, al. 1, nLRTV). Dans ce cas, la loi prévoit que l'ordonnance ou la concession autorise la SSR à diffuser de l'autopromotion, une disposition qui s'applique déjà aux programmes sans publicité; ainsi, les radios de la SSR sans publicité peuvent, selon la concession, diffuser de l'autopromotion pour autant qu'elle soit destinée au premier lieu à fidéliser les auditeurs.

Généralement diffusée dans l'intérêt d'un tiers, la publicité sert à financer le radiodiffuseur. Il en va de même pour l'autopromotion, hormis qu'elle vise à promouvoir les biens et les services du diffuseur luimême (produits de marchandisage). L'autopromotion que la SSR est autorisée à diffuser dans les programmes radio sans publicité doit essentiellement servir à fidéliser les auditeurs. Il faut donc qu'elle présente un lien avec le programme concerné. La fidélisation ou le lien avec le programme résultent d'un ensemble de facteurs. On peut notamment parler de fidélisation ou de lien avec le pro-

13/35 Consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Rapport explicatif