Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
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Département fédéral des finances DFF
L’ordonnance reprend aussi bien l’approche des prescriptions internationales, axée sur les principes, que la structure de ces prescriptions. Une réglementation axée sur les principes prend en considération la diversité des modèles d’affaires et des manifestations de la gestion du risque, autant qu’elle garantit la flexibilité requise pour s’adapter à la mutation des conditions commerciales. La FINMA explicitera la pratique de la surveillance visant les exigences qualitatives dans une nouvelle circulaire sur les liquidités. Celle-ci entrera en vigueur en même temps que l’ordonnance sur les liquidités, au début de l’année 2013.
Des exigences qualitatives axées sur les principes permettent en outre, dans l’application des dispositions à chacune des banques, de tenir compte de sa taille ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité de ses activités. Le principe de la proportionnalité est énoncé à l’art. 5, al. 1, P-OLiq et sera formalisé dans la circulaire de la FINMA sur les liquidités.
Principe (art. 5 P-OLiq)
On entend par saine gestion du risque de liquidité le fait que la gestion des liquidités est efficacement intégrée aux processus de gestion du risque à l’échelle de la banque tout entière. La gestion des liquidités est censée assurer sa solvabilité à tout moment, notamment dans une situation exceptionnellement difficile pour l’établissement en question et/ou pour l’ensemble du marché. Dans le sens du maintien permanent de liquidités suffisantes, un rôle capital échoit au volant de liquidités constitué d’actifs de haute qualité, non grevés et facilement réalisables, qui, en cas de crise, peut être réalisé pour générer des liquidités ou mobilisé pour assurer le financement (al. 2 et art. 8, al. 2). Il ne faut pas confondre ce volant de liquidités «interne» que les banques doivent détenir pour prévenir une pénurie de liquidités avec le volant de liquidités «réglementaire» qui s’imposera lors de l’instauration du LCR à compter de 2015.
Il s’agit concrètement de prendre en considération la nature, l’ampleur et la complexité des activités de la banque, de même que le risque qu’elles recèlent. Ainsi, les banques petites et moyennes exposées à un faible risque et exerçant des activités peu complexes seront protégées contre toute contrainte excessive résultant de l’application des exigences qualitatives. A l’inverse, le principe de la proportionnalité requiert de la part de l’autorité de surveillance comme de celle des banques le recours à des moyens et procédures plus substantiels et exigeants face à des risques complexes représentant un gros potentiel de danger.
Fonctions de direction, de contrôle et de pilotage (art. 6 P-OLiq)
L’art. 6 P-OLiq résume les principes de gouvernance qui s’appliquent à la gestion du risque de liquidité et détermine l’organisation ainsi que la structure du contrôle et du pilotage des liquidités.
L’al. 1 impose aux banques de définir leur tolérance au risque de liquidité par rapport à leur stratégie commerciale et à leur rôle dans le système financier. Ce faisant, le conseil d’administration prend en toute conscience la responsabilité de décider dans quelle mesure il est disposé à s’exposer à un risque de liquidité. Outre des prescriptions purement quantitatives (consistant par ex. en des limites globales, la fixation de volants de liquidités, etc.), la tolérance au risque peut également être définie en fonction de critères qualitatifs.
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