Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
Département fédéral des finances DFF
10.3.1 Analyse de l’impact de la réglementation pour les banques concernées
Dans le débat sur la hausse des coûts et la baisse des rendements pour les banques concernées, les notions utilisées sont toujours en rapport avec la réglementation actuelle (art. 16 à 20 OB). Les coûts entraînés par les dispositions particulières peuvent être plus élevés à cause des exigences relatives au montant et à la composition du volant de liquidités réglementaire, qui se distinguent nettement des exigences en matière de liquidités totales. Les coûts dus à la mise en place du système de déclaration ne sont pas discutés parce que les exigences particulières en matière de liquidités sont déjà en vigueur depuis juin 2010 sous la forme de conventions entre la FINMA et les deux grandes banques suisses et que la mise en œuvre de l’obligation de reporting vis-à-vis de la FINMA et de la BNS s’est effectuée à cette date. Des rendements moins élevés peuvent découler d’une modification des conditions de taux pour les déposants et les preneurs de crédit ou d’une adaptation du modèle commercial et du profil de risque de la banque. Les deux grandes banques peuvent tirer avantage des dispositions particulières dans la mesure où leurs coûts de financement diminuent grâce à l’accroissement de la stabilité.
Le montant et la composition du volant de liquidités réglementaire conformément aux dispositions particulières (art. 25 P-OLiq) se distinguent notablement des prescriptions en vigueur selon l’art. 16 OB. Au centre des exigences relatives à la composition du volant de liquidités figure la définition des actifs liquides, basée sur le risque, au sens de l’art. 25, al. 2 et 3 P-OLiq, par comparaison avec l’approche axée sur le bilan au sens de l’art. 16 OB. Cet accent mis dans les dispositions particulières sur l’absence de charges et la valeur de liquidité limite les actifs disponibles pour la génération de liquidités par rapport à l’ancienne réglementation. Les exigences concernant le montant du volant de liquidités réglementaire découlent du manque de liquidités (art. 23 P-OLiq) dérivant du scénario de crise, alors que le calcul des liquidités totales au sens des art. 16 à 19 OB n’est basé sur aucun scénario de crise. Il y a lieu de supposer que les exigences relatives au montant et à la composition du volant de liquidités réglementaire renchérissent sa détention par comparaison avec les exigences actuelles en matière de liquidités totales.
L’affectation de taux d’entrées et de sorties plus ou moins rigoureux selon les classes de positions correspondantes peut inciter les banques à adapter leur profil de risque et leurs modèles d’affaires dans les domaines des placements et des crédits afin d’exercer une influence sur le montant de leur manque de liquidités par un comportement induit de la clientèle. Au pire, les banques pourraient abandonner certains secteurs d’activité pour des raisons de liquidités ou au contraire en prospecter de nouveaux. Si de telles modifications du profil de risque ou du modèle commercial entraînent globalement des rendements plus faibles mais simultanément un manque de liquidités moins élevé, ces pertes de rendements doivent être mises en regard des coûts moins élevés dus au montant plus faible du volant de liquidités réglementaire. Il est difficile d’apprécier l’ampleur des pertes de rendements qui découlent d’une optimisation entre modèle d’affaires, profil de risque et montant du manque de liquidités et du volant de liquidités réglementaire.
Toutefois, si d’un côté les coûts sont plus élevés à cause de la détention du volant de liquidités réglementaire et de la baisse éventuelle des rendements due à l’optimisation du modèle commercial et du profil de risque, de l’autre, les banques, en satisfaisant aux dispositions particulières, pourraient bénéficier d’une stabilité supplémentaire intrinsèque, qu’elles pourraient communiquer sur le marché. Cela
/ 36/38