Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
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Département fédéral des finances DFF
Les dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique en Suisse tiennent explicitement compte de la procédure d’escalade prévue en cas de crise aiguë d’une grande banque pour la monétisation de ses actifs: dans un délai de 7 jours, elle peut recourir aux facilités disponibles auprès de la banque centrale et les imputer à ses actifs liquides; dans un délai de 30 jours, elle peut recourir aux facilités de liquidité extraordinaires de la BNS. D’autre part, du côté du passif, les taux de sorties prescrits sont plausibles en cas de crise aiguë touchant une grande banque. En revanche, l’approche du Comité de Bâle ne prévoit pas la possibilité de recourir aux facilités de financement extraordinaires des banques centrales, mais exige des taux de sorties moins stricts, surtout dans le domaine des dépôts des petits clients.
Parallèlement, il convient de signaler que l’on observe, même dans les réglementations sur les liquidités venant d’autres juridictions, l’introduction anticipée, pour les banques d’importance systémique,
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d’exigences quantitatives basées méthodologiquement sur le LCR . Ainsi, le Royaume-Uni différencie lui aussi les exigences quantitatives en matière de liquidités selon l’importance systémique de la banque.
10 Analyse d’impact de la réglementation
Le présent chapitre présente un premier résumé sur les coûts et les bénéfices découlant nouvelles exigences en matière de liquidités qu'il est déjà possible de prévoir. Il porte sur les éléments suivants: l’introduction prévue de l’obligation de reporting sur le LCR, l’introduction prévue d’exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité et la reprise de la réglementation actuelle sur les grandes banques dans les dispositions particulières du présent projet d'ordonnance.
10.1 Obligation de reporting durant la période d’observation du LCR et du NSFR
Il convient de souligner que les commentaires ci-après, relatifs à l’analyse des coûts et des bénéfices liés à l’introduction des rapports sur le LCR à compter de 2013 (et sur le NSFR à une date ultérieure), se rapportent à un contexte où le recensement prévu des données ne va pas de pair avec la satisfaction de normes (minimales). Une analyse exhaustive n’est donc pas possible à l’heure actuelle. Ce n’est que lorsque tous les détails de la réglementation sur le LCR auront été précisés, après l’introduction de l’obligation de reporting sur le LCR, qu'une estimation plus exhaustive des conséquences de la réglementation pourra être réalisée. La collecte de données pendant la période d’observation doit surtout servir à effectuer des analyses quantitatives sur les effets de la nouvelle norme et à identifier les éventuelles conséquences involontaires de la réglementation. A cet égard, l’ensemble de données existant en 2012, qui ont été tirées des rapports élaborés pour la période d'essai par près de 40 banques ne permet pas une telle analyse, d’une part parce que la qualité des données est encore insuffisante, et d’autre part parce que l’on ne dispose pas de séries temporelles suffisamment longues.
29 Etant entendu que l’introduction «anticipée» désigne la période avant 2015, date d’introduction prévue internationalement pour le LCR. / 33/38