Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
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Département fédéral des finances DFF
Les prix de transfert prennent notamment en compte la possibilité de réalisation des actifs: les variations de liquidité du marché doivent se traduire par des prix de transfert différents, toutes choses restant égales par ailleurs au niveau des caractéristiques des positions de l’actif. Il faut s’assurer que les incitations des diverses unités à prendre des risques soient compatibles, pour la banque tout entière, avec les risques de liquidité qu’elles ont provoqués. Ainsi, le système des prix de transfert est censé garantir que les financements ne se concentrent pas sur des fonds à très court terme et que les placements ne portent pas sur des actifs difficilement réalisables. La compatibilité des incitations peut se traduire par la nécessité d’affecter une composante de liquidités à certaines transactions et pas seulement de l’attribuer à tel ou tel secteur d’activité.
Systèmes de mesure et de pilotage des risques (art. 7 P-OLiq)
L’art. 7 P-OLiq récapitule les principes essentiels applicables à la mesure et au pilotage des risques de liquidité. L’al. 1 énonce les exigences applicables aux procédures, méthodes et paramètres permettant de mesurer en permanence, d’identifier et de quantifier les risques. A l’al. 2 suivent les exigences en matière de gestion du risque de liquidité encouru par les entités juridiques, secteurs d’activité et monnaies les plus importants. L’al. 3 énonce les exigences en matière de gestion intrajournalière du risque de liquidité. Enfin, l’al. 4 résume les exigences quant à la surveillance des actifs qu’il est prévu de mobiliser pour générer des liquidités en cas de pénurie de liquidités.
La première phrase de l’al. 1 impose aux banques, d’une manière générale, de mettre en œuvre des processus destinés à identifier, évaluer, gérer et surveiller les risques de liquidité, dont font partie notamment les systèmes de mesure permettant d’identifier et de quantifier ces risques, afin de pouvoir dresser un état significatif des liquidités sur différentes périodes.
La seconde phrase de l’al. 1 explicite, à propos de l’identification et de la quantification des risques de liquidité, le fait que le reporting sur la situation en matière de liquidités doit se subdiviser en différentes périodes pour mettre en parallèle les entrées et sorties probables de moyens de paiement. Il y a lieu à cet égard de tenir compte des fluctuations usuelles des flux de paiements durant les phases de marché normales et d’établir les hypothèses sous-jacentes aux entrées et sorties de fonds.
L’al. 2 fait référence au pilotage du risque de liquidité à l’échelon du groupe financier ainsi que des entités juridiques, secteurs d’activité et monnaies importants. Les banques exerçant des activités ou entretenant des entités juridiques importantes à l’étranger, en particulier, sont tenues de gérer et de surveiller le risque de liquidité à la fois de façon centralisée et décentralisée, indépendamment de leur organisation de gestion du risque de liquidité, tout en assurant un minimum de surveillance centralisée. Cette exigence ne constitue aucune prescription quant à l’organisation des services Treasury des banques, en particulier des services Treasury «parallèles» aux niveaux du groupe et de ses filiales. Elle ne vise que les processus et mesures qui garantissent une liquidité suffisante à tous les échelons.
Par ailleurs, les banques à vocation internationale doivent s’assurer:
que toutes les entités juridiques auront accès à des liquidités en cas de pénurie de liquidités;
que, si c’est opportun, des limites pourront être ordonnées entre sociétés du groupe;
que des accords internes de soutien en liquidités seront passés entre filiales; et
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