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Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine

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Département fédéral des finances DFF

libre entre les flux monétaires et la capacité de la banque à compenser les variations de ces flux. La gestion du risque de liquidité devrait être axée sur la compensation de l’éventuel manque structurel de liquidités en situation de crise à l’intérieur d’une période donnée en partant du jour 1, sans limite dans le temps. La nouvelle approche internationale au titre de Bâle III (LCR) utilise un concept similaire.

En tant qu’exigence quantitative, l’art. 21 P-OLiq exige qu’une banque d’importance systémique soit en mesure de compenser par des réserves de liquidités appropriées un éventuel «manque structurel de liquidités» (différence entre les sorties de liquidités au sens de l’art. 24, al. 2, P-OLiq et les entrées de liquidités au sens de l’art. 24, al. 1, P-OLiq) dans un scénario de crise considérable fixé par la FINMA à un horizon de 7 et de 30 jours de l’année civile. Sont considérées comme réserves de liquidité les facilités auprès de la banque centrale ainsi qu’un volant de liquidités réglementaire composé d’actifs non grevés, librement disponibles et liquides susceptibles d’être vendus dans un tel cas de figure (art. 25, al. 1 à 3). Les espèces ne sont pas considérées comme des réserves de liquidité, mais font partie des entrées de liquidités au sens de l’art. 23, al. 1, let. a, P-OLiq.

Les échéances prescrites de 7 resp. 30 jours font partie intégrante des approches internes à la banque permettant de gérer les liquidités, mais sont également utilisées par d’autres Etats pour leurs prescriptions nationales en matière de liquidités. Le «Comité européen des contrôleurs bancaires» (désormais «Autorité bancaire européenne», ABE) a lui aussi proposé des horizons temporels de 7 et

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30 jours . En revanche, l’approche internationale de Bâle ne connaît pour le LCR qu’un horizon à un mois. Il est incontestable que l’importance de la crise de liquidité ainsi que les possibilités qu’a l’établissement de réagir à une telle situation dépendent de l’horizon temporel considéré, de sorte qu’il est opportun de différencier au minimum entre une échéance à 7 jours et une échéance à 30 jours. Cette différenciation se traduit dans les paramètres d'entrée et de sortie des flux financiers à décrire dans le scénario de crise ainsi que dans les taux de décote pour la vente des actifs. On part du principe que l’établissement doit surmonter les 7 premiers jours par ses propres moyens, alors que par la suite, la facilité d’urgence extraordinaire de la BNS interviendra dans une mesure définie. Le créneau de 30 jours devrait permettre à la banque de prendre toutes les mesures nécessaires pour retrouver la confiance des marchés et surmonter la crise de liquidité.

Scénario de crise (art. 22 P-OLiq)

Un scénario de crise délibérément rigoureux, mais réaliste – vu les expériences faites lors de la dernière crise financière et par rapport au scénario de crise prévu à l’échelle internationale par le Comité de Bâle - est prescrit pour les banques d’importance systémique: les participants du marché en général et les contreparties de la banque en particulier redoutent une insolvabilité de la banque. Outre cette crise propre à l’établissement, il existe également une situation de crise générale sur les marchés financiers (al. 1).

Ce scénario entraîne une très forte restriction des possibilités de refinancement de la banque (al. 2). On part du principe qu’il n’existe plus de contrepartie disposée à prêter de l’argent à la banque sans couverture. Même avec couverture (par ex. sous forme d'opérations «repo»), l’établissement ne parvient plus à se procurer de sources de financement parce que l’on craint son insolvabilité. Par ailleurs,

18 Comité européen des contrôleurs bancaires (décembre 2009): «Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods» / 22/38