Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
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Département fédéral des finances DFF
2015 et en 2018 seulement. Le régime actuel en matière de liquidités résulte d'accords passés entre la FINMA et les deux grands établissements bancaires suisses. Il est composé d’un certain nombre de principes et fait référence aux travaux alors en cours de la Commission d’experts chargée d'examiner la question des établissements trop grands pour être mis en faillite (too big to fail) et du Comité de Bâle. Dans le cadre du train de mesures liées au too big to fail, ces accords sont repris dans l’ordonnance sur la base de l’art. 9, al. 2, let. b, LB, lequel astreint les banques d’importance systémique à un niveau accru de liquidités. En ce sens, les dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémiques reprennent, aux art. 19 à 30 du chapitre 4 P-OLiq, les principes convenus
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avec les deux grandes banques . La question de savoir comment l’art. 9, al. 2, let. b, LB sera mis en
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œuvre à partir du 1 janvier 2015, après l’entrée en vigueur de la réglementation relative au LCR, reste ouverte. Elle ne sera réglée qu’au moment de l’élaboration de cette dernière.
Comparé aux prescriptions relatives aux liquidités totales, les dispositions prudentielles particulières améliorent sensiblement la mesure du risque de liquidité sur plusieurs points. Premièrement, les exigences minimales et les obligations de reporting mentionnées permettent une mesure bien plus précise de la situation en matière de liquidités et une intégration plus complète des positions pertinentes pour les liquidités. Deuxièmement, les expériences tirées de la récente crise financière indiquent que les difficultés en matière de liquidités sur lesquelles se fondent les prescriptions sur les liquidités totales prennent insuffisamment en considération les sorties de liquidités et les possibilités de refinancement restantes. La réglementation applicable aux banques d’importance systémique corrige ce défaut. Troisièmement, les prescriptions liées aux liquidités totales ne sont contraignantes que pour les établissements individuels. Or, les groupes bancaires actifs sur le plan international gèrent leurs risques de liquidités à l’échelon consolidé. Par conséquent, la nouvelle réglementation introduit des exigences applicables à la fois au niveau consolidé (prise en compte des risques d’une gestion centralisée des liquidités) et au niveau des établissements individuels (garantie de la résistance des entités suisses).
6.2 Commentaire des dispositions (art. 19 à 30 P-OLiq)
Les dispositions applicables aux établissements d’importance systémique sont structurées en trois chapitres: les art. 19 et 20 P-OLiq définissent le but ainsi que le périmètre de consolidation, tandis que les art. 21 à 25 P-OLiq fixent les exigences quantitatives. Les art. 26 à 30 P-OLiq contiennent d’autres dispositions relatives aux allègements temporaires, aux incidences sur l’excédent de fonds propres, aux sanctions en cas d’observation insuffisante des exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité ainsi que des obligations de reporting à l’égard de la FINMA et de la BNS.
But (art. 19 P-OLiq)
L’art. 9, al. 2, let. b, LB exige désormais que les banques d’importance systémique disposent de liquidités garantissant une meilleure capacité d’absorption des chocs de liquidités que les banques qui n’ont pas d’importance systémique, afin qu'elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile. L’art. 10, al. 4, LB prévoit ensuite que le Conseil fédéral précise au niveau de l’ordonnance les exigences particulières mentionnées à l’art. 9, al. 2, let. b, LB. Pour garantir la résistance accrue requise par rapport à un choc
17 Cf. Message FF 2011 4365, 4402 s. / 20/38