Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
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Département fédéral des finances DFF
1 Eléments essentiels
Les dispositions en vigueur sur les liquidités (art. 16 à 20 OB) sont obsolètes et ne correspondent plus à la pratique des banques en matière de gestion du risque de liquidité. C’est pourquoi, avant même la crise financière de 2007, la Commission fédérale des banques (CFB), prédécesseur de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) avait décidé, conjointement avec la Banque nationale suisse (BNS), d’élaborer un nouveau régime de liquidités applicable dans un premier temps aux deux grandes banques. En 2008, dans le contexte de la crise financière, le Comité de Bâle pour le contrôle bancaire (Comité de Bâle) a remanié les principes de saine gestion et de surveillance du
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risque de liquidité . Simultanément, il a entamé des travaux en vue d’instaurer des normes quantitatives de gestion des liquidités qui soient harmonisées sur le plan international. C’est en décembre
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2010, dans le cadre du paquet de réformes «Bâle III» qui consacrait par ailleurs la refonte des exigences minimales en matière de fonds propres, qu’ont été publiées des normes quantitatives de dotation en liquidités, de même qu’a été annoncée l’instauration d’un ratio de liquidité à court terme (Liqui-
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dityCoverage Ratio, LCR) d’ici au 1 janvier 2015 et d’un ratio structurel de liquidité à long terme (Net
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Stable Funding Ratio, NSFR) pour le 1 janvier 2018 au plus tard .
La FINMA ne voulait pas attendre aussi longtemps pour instaurer les nouvelles normes quantitatives de gestion des liquidités en raison de la nécessité de restreindre les risques systémiques émanant des grandes banques. Aussi les deux grandes banques suisses se sont-elles engagées envers la FINMA à respecter dès le 30 juin 2010 un régime de liquidités particulier renforçant leur résistance sur le plan quantitatif face à un choc massif de liquidités et garantissant une gestion raisonnable du risque de liquidité sur le plan qualitatif. Conformément aux prescriptions plus rigoureuses de la loi sur les
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banques (LB ), modifiées dans le cadre du projet too big to fail (TBTF) et entrées en vigueur le
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1 mars 2012 , les principes de ce régime de liquidités applicable aux banques d’importance systémique (art. 9, al. 2, let. b, et art. 10, al. 4, LB) seront transposés dans une nouvelle ordonnance sur les liquidités.
Cette ordonnance sur les liquidités réunira, outre les dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – à moduler en fonction de la progression des efforts internationaux visant à instaurer des normes mondiales en matière de liquidités –, les dispositions générales qui concernent toutes les banques suisses.
1 Comité de Bâle pour le contrôle bancaire (septembre 2008): «Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité» 2 Comité de Bâle pour le contrôle bancaire (décembre 2010): «Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires» 3 Comité de Bâle pour le contrôle bancaire (décembre 2010): «Bâle III: dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité» 4 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, RS 952.0) 5 RO 2012 811 / 3/38