Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
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Département fédéral des finances DFF
celles de l’art, 4, al. 2, LB; les dispositions particulières concernant les banques d’importance systémique s’appuient sur l’art. 9, al. 2, let. b, LB.
L’al. 3 accorde à la FINMA la compétence d’édicter des dispositions d’exécution techniques, ce qui inclut notamment la réglementation par le biais de circulaires conformément à l’art. 7 LFINMA. C’est ainsi que, d’une part, la surveillance des exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité (art. 5 à 10 P-OLiq) sera précisée dans une nouvelle circulaire de la FINMA sur les liquidités et que, d’autre part, le reporting LCR, puis, plus tard, le reporting sur le NSFR ainsi que sur d’autres paramètres d’observation (art. 3 P-OLiq) le seront aussi.
Principe (art. 2 P-OLiq)
En principe, les banques doivent disposer à tout moment de liquidités suffisantes pour respecter leurs obligations de paiement en toute circonstance, même dans une situation de crise. Cette exigence doit être interprétée de façon analogue à celle qui s’applique à la dotation en fonds propres (art. 33, al. 1,
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OFR ). Le respect de l’exigence de liquidités suffisantes à tout moment doit être garanti par une combinaison de mesures organisationnelles, de mesures visant à réduire le risque de liquidité (limitations, diversifications) et par le maintien d’un volant de liquidités approprié consistant en des actifs de haute qualité, non grevés et facilement réalisables, de même qu’en une infrastructure permettant, en temps de crise, de déterminer à brève échéance la situation d’une banque en matière de liquidités.
4 Présentation de rapports (reporting; chapitre 2)
Collecte de données (art. 3 P-OLiq)
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La reprise des normes internationales en termes de liquidités à compter du 1 janvier 2015 amène à réorienter la réglementation en la matière et entraînera pour les établissements concernés un effort considérable d’adaptation dans leur gestion du risque de liquidité. C’est pourquoi le Comité de Bâle prévoit, avant l’instauration du LCR et du NSFR, des périodes d’observation de plusieurs années assorties de collectes de données, afin de continuer à analyser les effets des nouvelles normes à l’échelle mondiale et, face à des conséquences involontaires, d’être en mesure de procéder à des ajustements. Il mènera à cette fin au niveau international des études d’impact quantitatives semestrielles auxquelles participera une sélection restreinte de banques suisses. Il attend des différentes juridictions qu’elles instaurent en complément un reporting régulier englobant l’ensemble du secteur bancaire, de manière à observer les aspects des normes de réglementation à créer qui sont spécifiques à tel ou tel pays et à tel ou tel établissement. En conséquence, l’al. 1 accorde à la FINMA la compétence d’exiger de toutes les banques un reporting concordant avec la période d’observation prévue par le Comité de Bâle. Ce qui aboutira à ce que chacun des établissements concernés entreprenne en temps utile de mettre en place l’infrastructure interne requise pour le reporting régulier faisant référence aux nouvelles normes en matière de liquidités, et permettra de suivre comment ces normes sont respectées dans la perspective de l’instauration d’exigences quantitatives.
11 Ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (ordonnance sur les fonds propres, RS 952.03) / 6/38