Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine

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Département fédéral des finances DFF

périodicité de la collecte des données et le format des données concernant le NSFR feront l’objet d’une décision ultérieure, après que les standards définitifs auront été arrêtés par le Comité de Bâle.

Enfin, l’al. 2 donne compétence à la FINMA de collecter des données en vue du calcul d’autres instruments de surveillance, à savoir les paramètres d’observation. En plus des paramètres LCR et NSFR cités à l’al. 2, qui seront utilisés à titre de norme prudentielle, les instruments de surveillance convenus eux aussi au niveau international comportent des paramètres que la FINMA appliquera de façon cohérente au régime de surveillance en cours du risque de liquidité. Ces paramètres englobent des données spécifiques liées aux flux financiers, à la structure du bilan et aux actifs non grevés d’une banque ainsi qu’à certains indicateurs de marché. Avec les standards prudentiels que sont le LCR et le NSFR, ces paramètres constituent les informations quantitatives imposées à l’échelle internationale par le Comité de Bâle et à l’aide desquelles la FINMA évaluera le risque de liquidité d’une banque.

Concrètement, les paramètres d’observation convenus au niveau international sont les suivants:

 concordance des durées contractuelles;

 concentrations de financements;

 actifs non grevés disponibles;

 LCR par monnaie importante;

 instruments de surveillance faisant référence au marché.

De plus, la FINMA pourra compléter son évaluation du risque de liquidité en recourant à des instruments et à des paramètres supplémentaires. Cette possibilité n’est pas prévue à l’heure actuelle mais ne saurait être exclue plus tard.

La mise en œuvre pratique des instruments de surveillance sera précisée ultérieurement dans la circulaire sur les liquidités. Ce n’est donc qu’en 2013 que sera arrêtée la manière dont la FINMA y recourra dans le processus de surveillance, autrement dit quand et comment elle interviendra. Ce pourra être le cas, par exemple, si les paramètres énoncés plus haut affichent une tendance négative signalant des problèmes potentiels de liquidités, si la FINMA a identifié une détérioration de la situation en matière de liquidités ou si la valeur absolue d’un paramètre fait apparaître un problème de liquidités réel ou potentiel.

Tâches de la société d’audit (art. 4 P-OLiq)

Aux termes de la Circ.-CFB 05/1 «Audit», l’attestation du respect des prescriptions en matière de liquidités est un élément fondamental des «audits obligatoires» (Cm 33) menés par les sociétés d’audit prudentielles dans le cadre du rapport sur l’audit prudentiel. La société d’audit doit en tout cas prendre position sur les résultats des audits obligatoires (Circ.-CFB 05/2 «Rapport d’audit»). Pour les banques, la société d’audit confirme le respect des prescriptions sur la liquidité selon les actuels art. 16 à 20 OB

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ainsi que les art. 17 et 18 LBN et mentionne les valeurs de référence essentielles les concernant. Elle se prononce également sur les précautions prises en vue d’assurer la liquidité du groupe (Circ.- CFB 05/2, Cm 73). Les dispositions relatives à l’audit sont en cours de révision. Il est prévisible que les prescriptions concernant les champs d’audit feront l’objet d’adaptations. C’est pourquoi, dans la

12 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (loi sur la banque nationale, RS 951.11) / 8/38