Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Département fédéral des finances DFF
er7
Depuis le 1 mars 2012, la LB modifiée dans le cadre des mesures de renforcement de la stabilité du secteur financier (too big to fail) dispose à l’art. 9, al. 2, let. b, que les banques d’importance systémique doivent disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d’absorption des chocs de liquidités que les banques qui n’ont pas une importance systémique, afin qu’elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnel-
8
lement difficile . Ce chapitre 4 fixe les exigences particulières applicables aux banques d’importance systémique, en faisant référence sur le fond aux accords en vigueur avec les deux grandes banques sur leur dotation en liquidités (tant au niveau du groupe financier qu’à celui de chacun de ses établissements). Les banques d’importance systémique sont soumises aux dispositions du chapitre 4 en lieu et place des prescriptions générales relatives aux liquidités totales (art. 12 à 17 P-OLiq en relation avec l’art. 19, al. 2, P-OLiq).
Le chapitre 5 décrit le rôle de la Banque nationale suisse dans l’exécution des prescriptions relatives aux liquidités.
Le chapitre 6 contient les dispositions transitoires et les dispositions finales. Celles-ci régissent la concordance des phases d’observation avec l’instauration du LCR et du NSFR, l’abrogation des actuels art. 16 à 20 OB ainsi que l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les liquidités, fixée au er
1 janvier 2013. Les banques d’importance non systémique disposeront d’un délai d’un an pour se conformer aux exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité. Les dispositions des
er
art. 5 à 10 P-OLiq devront donc être mises en œuvre à compter du 1 janvier 2014. Les banques
er
d’importance systémique seront soumises aux exigences qualitatives dès le 1 janvier 2013. Les réglementations applicables aux banques d’importance systémique devront être présentées à l’Assemblée fédérale pour approbation avant leur première adoption (cf. ch. III de la modification du
9
30 septembre 2011 de la loi sur les banques ). Par conséquent, les art. 19 à 30 P-OLiq entreront en vigueur le lendemain de leur approbation par l’Assemblée fédérale.
Le projet d’ordonnance sur les liquidités a été débattu en deux séances au sein d’un groupe de travail national sur la réglementation des liquidités, qui regroupait le DFF, la FINMA, la BNS, les associations de banques et la Chambre fiduciaire. En l’absence de base légale explicite, on a finalement renoncé à
10
soumettre également les négociants en valeurs mobilières au sens de la LBVM à ces prescriptions en matière de liquidités, ce qui avait été prévu initialement.
3 Dispositions générales (chapitre 1)
Objet (art. 1 P-OLiq)
L’al. 1 précise l’objet de l’ordonnance, à savoir les exigences qualitatives et quantitatives qui, d’une manière générale, s’appliquent aux banques en matière de liquidités. Ces dispositions reposent sur
7
RO 2012 811
8
Cf. à ce propos le message concernant la révision de la loi sur les banques, FF 2011 4365
9
RO 2012 811
10
Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses,
RS 954.1)
/ 5/38