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Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine

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Département fédéral des finances DFF

La définition de la tolérance au risque de liquidité établit ainsi un lien entre le risque de liquidité et le positionnement stratégique de la banque. A cet égard, la tolérance au risque doit être adaptée au risque d’insolvabilité et au risque de refinancement de l’établissement. Elle constitue l’amorce de la mise en œuvre de la stratégie interne de la banque en matière de gestion des liquidités, de ses directives ainsi que de ses fonctions de gestion du risque et de contrôle. La tolérance au risque de liquidité doit être définie par le conseil d’administration de la banque, qui en assure par ailleurs le respect.

L’al. 2 impose à la banque de définir et de mettre en œuvre des stratégies coordonnées en interne de gestion des liquidités et du risque de liquidité, de façon qu’elles coïncident avec la tolérance au risque de liquidité qu’elle a déterminée et répondent à l’objectif de garantie de liquidités suffisantes à tout moment. Les stratégies de gestion du risque de liquidité consistent d’une part à instaurer des processus de pilotage et de contrôle du risque de liquidité, à savoir notamment des directives et des systèmes internes de contrôle et d’information destinés à mesurer, surveiller, limiter et déclarer les risques. Elles visent d’autre part à mettre en place une structure d’organisation adéquate permettant de prévenir les conflits d’intérêts, répartie en instances opérationnelles et en instances de surveillance. La responsabilité du pilotage des liquidités totales de la banque devrait être confiée à une unité bien définie de la banque.

L’al. 3 exige de la part de la banque qu’elle dispose d’un système de prix de transfert des liquidités par lequel elle puisse évaluer de façon complète et appropriée ses risques de liquidité en interne et les imputer en application du principe de causalité. Par le passé, le manque d’attention accordé aux coûts de liquidité a souvent exposé les banques à une prise de risque excessive et a été identifiée dans de nombreux cas comme l’une des causes majeures de la gravité de la récente crise financière mon-

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diale . Les banques qui n’avaient pas, ou qui avaient insuffisamment évalué et imputé leurs risques de liquidité ont eu en 2007 et 2008 des difficultés à surmonter leurs pénuries de liquidités sur le marché interbancaire. Dans ce contexte, et afin d’éviter à l’avenir des erreurs de pilotage dans certains secteurs d’activité ou lignes de production, les banques devront instaurer un système de prix de transfert pour leurs liquidités.

Les prix de transfert sont censés refléter les coûts et les risques de liquidité mais aussi, le cas échéant, les contributions au financement de certaines activités et être couplés aux prix du marché. Au bilan, l’actif immobilise des liquidités, tandis que le passif en dégage. Suivant l’aménagement du système de prix de transfert, les prix de transfert peuvent être crédités à des positions du passif («génératrices de liquidités») ou imputés à des positions de l’actif («consommatrices de liquidités»).

Le système de prix de transfert permettra d’imputer les risques, les coûts et les revenus des liquidités à leur auteur. Ce qui ne revient nullement à rendre impossibles les subventions croisées au sein d’un même groupe. Mais désormais, qu’elles soient intentionnelles ou involontaires, ces subventions croisées apparaîtront en toute transparence grâce aux prix de transfert et constitueront ainsi, selon leur ampleur, leur importance pour les activités de la banque ou les risques qu’elles comportent, un volet essentiel de la tolérance au risque de liquidité.

13 Cf. Senior Supervisors Group (octobre 2009), «Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008» / 11/38