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Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine

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Département fédéral des finances DFF

Par ailleurs, la BNS garantira à partir de 2013 l’infrastructure et la gestion des données en rapport avec les informations obtenues par le biais des formulaires de déclaration relatifs aux rapports LCR et aux anciennes exigences quantitatives (liquidités totales et liquidités complémentaires selon les art. 12 à 18 P-OLiq).

8 Dispositions transitoires et dispositions finales (chapitre 6)

Dispositions transitoires (art. 32 P-OLiq)

Concernant les rapports mentionnés à l’al. 1, nous renvoyons aux commentaires relatifs à l’art. 3, al. 1, P-OLiq.

La période d’observation jusqu'à l’introduction du LCR en tant que norme de liquidité, prévue par le

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Comité de Bâle, va du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014, et la période d'observation jusqu’à l’introduction du NSFR en tant que norme de liquidité se termine au 31 décembre 2017. En ce qui concerne le LCR, les dispositions transitoires selon l’al. 2 portent donc sur la période allant de l’entrée

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en vigueur de l’ordonnance sur les liquidités (1 janvier 2013) jusqu’au 31 décembre 2014. Sur ces deux années, la FINMA peut exiger des banques qu'elles lui remettent des rapports harmonisés avec les exigences du Comité de Bâle. En revanche, comme le présent texte l’explique à plusieurs reprises, le NSFR, bien que défini dans les grandes lignes dans le dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité (dispositif international), n'a pas encore été suffisamment précisé pour qu'un reporting en la matière puissent être raisonnablement exigé d'un large éventail de banques dès le début de l’année 2013 en tant que préparation au respect de cette norme de liquidité. L'obligation de présenter un reporting sur le NSFR sera introduite en temps opportun.

Les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité conformément aux prescriptions internationales du Comité de Bâle font déjà partie intégrante du régime des liquidités, introduit en 2010, pour les grandes banques. Toutes les autres banques disposent d'un délai transitoire d’un an pour satisfaire aux exigences, puisqu'elles ont besoin d'un certain temps pour adapter leurs règlements et processus d’approbation internes. L’al. 3 précise d'ailleurs que toutes les banques, à l'exception des deux grandes banques, devront satisfaire les exigences qualitatives en matière de gestion du

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risque de liquidité (art. 5 à 10 P-OLiq) à partir du 1 janvier 2014, soit un an après les banques d'importance systémique.

Modifications du droit en vigueur (art. 33 P-OLiq)

Conformément à ce qui est exposé au chapitre 2 à propos de l'élaboration d’une ordonnance séparée sur les liquidités, les art. 16 à 20 OB actuellement en vigueur sont abrogés.

Entrée en vigueur (art. 34 P-OLiq)

Selon l’al. 2, les dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – comme toutes les autres réglementations du Conseil fédéral relatives à l’art. 10, al. 4, de la loi sur les banques

– doivent être adoptées par l’Assemblée fédérale.

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