Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine

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Département fédéral des finances DFF

5.3 Exigences quantitatives (art. 12 à 18 P-OLiq)

Exigences quantitatives concernant les «liquidités totales» (art. 12 à 17 P-OLiq)

Les dispositions des art. 12 à 17 P-OLiq ont été reprises textuellement des art. 16 à 18 et 20, al. 2, OB. Ces articles peuvent donc être supprimés de l’OB (cf. art. 33 P-OLiq). Les art. 12 à 17 P-OLiq seront encore maintenus jusqu’à fin 2014 et seront abrogés lors de l’introduction du LCR à partir de 2015. Etant donné qu’ils sont en vigueur depuis déjà 24 ans, ni leur structure ni leur libellé ne seront modifiés – même s’il y aurait lieu de le faire – pour les deux années qui restent. En effet, toute modification du texte de l’ordonnance entraînerait inévitablement des changements non négligeables dans les dispositions d’exécution de la FINMA et le reporting des banques, ce qui occasionnerait une charge de travail disproportionnée.

La teneur de l’art. 20, al. 1, OB est reprise à l’art. 31 P-OLiq.

Exigences quantitatives concernant les «liquidités complémentaires» (art. 18 P-OLiq)

L’art. 18 P-OLiq correspond à l’art. 19 de l’actuelle OB. L’art. 19 OB est abrogé (cf. art. 33 P-OLiq).

6 Dispositions particulières pour les banques d’importance systémique (chapitre 4)

6.1 Généralités

Il est impératif d’instaurer des exigences particulières en matière de liquidités pour les établissements d’importance systémique dans la mesure où leur illiquidité pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le reste du système bancaire ainsi que pour la place financière économique suisses. Aux fins de prévenir les risques systémiques, les banques concernées doivent jouir d’une capacité de résistance particulièrement élevée aux chocs liés à un manque de liquidités. Elles doivent disposer de liquidités suffisantes en situation de crise, et pendant une durée appropriée, pour pouvoir attendre que les mesures de maintien des fonctions bancaires d’importance systémique déploient leurs effets.

Dans le cas des groupes financiers importants et complexes, les exigences liées aux liquidités totales (art. 12 à 17 P-OLiq) ne satisfont plus à l’environnement actuel des marchés financiers. La mesure des risques de liquidité ne se fonde pas sur des scénarios de crise différenciés et ne tient pas suffisamment compte de la complexité des flux potentiels de liquidités. Elle ne définit pas non plus en fonction des risques les actifs liquides mobilisables afin d’absorber des sorties exceptionnellement élevées de liquidités. De plus, la mesure des liquidités se contente de considérer la situation à un moment donné avec un horizon de 30 jours; elle n’intègre pas les opérations hors bilan et s’effectue uniquement au niveau des établissements individuels. Pour finir, elle n’impose aucune exigence qualitative à la gestion du risque de liquidité des banques.

Dans l’obligation évidente de réagir, la Suisse a assujetti, le 30 juin 2010 déjà, les deux grandes banques à des exigences en matière de liquidités, alors que les nouvelles prescriptions internationales du Comité de Bâle, qui n'ont été adoptées qu’en décembre 2010, entreront en vigueur par étapes en

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