Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/71: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 38 pagine
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Département fédéral des finances DFF
les déposants perdent confiance dans la banque et réagissent en retirant massivement leurs dépôts. Enfin, en raison de la situation de crise générale sur les marchés financiers, la banque a également du mal à vendre des actifs à des prix appropriés. Il n’existe même plus de marché pour certains de ces actifs.
Les exigences sont conçues de manière à ce qu’une banque d’importance systémique puisse faire face à des sorties massives sans aide externe (de l’Etat): elle doit pouvoir maintenir son exploitation (going-concern) pendant au moins 30 jours, afin d’avoir le temps, et de donner si nécessaire aussi le temps aux autorités, de prendre les mesures d’assainissement appropriées ou les mesures permettant une liquidation ordonnée. Le fait que la garantie suisse des dépôts soit insuffisante en cas de crise d’une grande banque doit être pris en compte dans les hypothèses de sorties pour les dépôts des particuliers et des entreprises.
Manque de liquidités (art. 23 P-OLiq)
Pour les échéances à 7 et à 30 jours, les sorties de liquidités doivent pouvoir être couvertes par des entrées de liquidités, par la souscription de facilités auprès de la banque centrale et par la vente d’actifs du volant de liquidités réglementaire. L’effet sur les liquidités des espèces et des avoirs en compte courant auprès des banques centrales est déjà pris en compte en tant qu'entrée de liquidités au sens de l’art. 24, al. 1, P-OLiq.
Eu égard aux deux échéances considérées (7 et 30 jours, cf. art. 21 P-OLiq), des exigences différentes sont imposées à la couverture des sorties de liquidités. A l’échéance de 7 jours (al. 1), une banque doit pourvoir survivre, même en cas de crise exceptionnellement grave, sans aucune aide au niveau des liquidités, si bien que pour cette période, elle n’a le droit de prendre en considération que les entrées de liquidités, les facilités disponibles auprès de la banque centrale et les actifs du volant de liquidités réglementaire pour couvrir les sorties de liquidités. Les prescriptions applicables au volant de liquidités réglementaire à l’échéance de 7 jours sont précisées à l’art. 25, al. 2, 3 et 6, P-OLiq.
A l’horizon de 30 jours (al. 2), la banque peut imputer, en plus des facilités ouvertes auprès de la banque centrale, les entrées de liquidités (jusqu’à concurrence maximale du montant convenu) venant de facilités extraordinaires que la BNS peut mettre à disposition en cas d’urgence. Les prescriptions applicables au volant de liquidités réglementaire à l’échéance à 30 jours sont précisées à l’art. 25, al. 2, 3 et 7, P-OLiq.
Entrées et sorties de liquidités (art. 24 P-OLiq)
En cas de crise, les entrées et les sorties ayant une incidence sur les liquidités sont déterminées par l’application de taux d'entrées et de sorties sur les classes de positions correspondantes (al. 1 et 2). Les entrées sont liées à des actifs, les sorties à des passifs. Par exemple, en admettant qu'en cas de crise, des clients retirent des dépôts à vue, cette sortie sera calculée en appliquant un taux de sorties sur le portefeuille de dépôts à vue au début de l’horizon de temps. L’entrée de crédits commerciaux à échéance fixée contractuellement, en revanche, est exprimée par un taux d’entrées rapporté au volume de ces crédits venant à exigibilité pendant la période considérée pour le scénario de crise et qui représente donc en réalité un taux de renouvellement. Les taux d’entrées et de sorties en rapport avec les classes de positions correspondantes reflètent les comportements supposés des clients ou de la banque dans le scénario de crise considéré.
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