6.5 Double affectation, en particulier lors de l’utilisation pour la formation et l’enseignement

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 1 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 6.5 · Français

Si des biens, des parties de biens ou des prestations de services utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale sont également utilisés en dehors de l’activité entrepreneuriale ou si, dans le cadre de l’activité entrepreneuriale d’une compagnie de navigation aérienne, ils sont utilisés à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations qui n’y donnent pas droit, la compagnie de navigation aérienne doit corriger la déduction de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite (art. 30 LTVA).

Si une entreprise de navigation aérienne figurant dans la LISTE a obtenu des biens, des parties de biens ou des prestations de services en exonération de l’impôt au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA et que ces prestations sont ensuite également utilisées en dehors de l’activité entrepreneuriale ou si, dans le cadre de l’activité entrepreneuriale, elles sont aussi utilisées pour des prestations ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, il y a lieu de procéder à une correction de l’impôt préalable.

Cela s’applique en particulier aux biens et aux prestations de services qui sont utilisés tant pour la fourniture de prestations de transport qu’à des fins de formation. A cet égard, il faut faire la distinction entre la prestation de formation destinée à ses propres collaborateurs et celle fournie à des tiers indépendants. Si ce sont les propres collaborateurs qui sont formés, il s’agit encore de déterminer s’ils utilisent la formation interne continue dans le cadre de l’activité imposable de l’entreprise (par ex. le transport de passagers) ou dans le cadre de son secteur d’activité exclu du champ de l’impôt (la formation). En revanche, si ce sont des tiers qui sont formés moyennant paiement d’une contre-prestation, il s’agit toujours d’une utilisation pour des prestations de formation exclues du champ de l’impôt.

Il est donc nécessaire de différencier les cas suivants:

a)

formation des propres pilotes afin qu’ils soient en mesure de fournir des prestations de transport de passagers (exonérées de l’impôt ou imposables)
= aucune correction de l’impôt préalable n’est requise;

b)

formation des propres pilotes afin qu’ils puissent enseigner dans l’école de pilotage
= une correction de l’impôt préalable doit être opérée, car il y a utilisation pour la fourniture de prestations de formation à des tiers (le pilote formé ou à former agit comme instructeur de vol) et donc réalisation d’un chiffre d’affaires exclu du champ de l’impôt;

c)

formation des propres pilotes afin qu’ils soient en mesure d’effectuer des prestations de transport de passagers exclues du champ de l’impôt au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 7, LTVA
= il faut procéder à une correction de l’impôt préalable, car il y a utilisation pour des prestations de transport exclues du champ de l’impôt fournies à des tiers;

d)

formation fournie à des tiers
= l’impôt préalable doit être corrigé, car il y a utilisation pour des prestations de formation exclues du champ de l’impôt.