5.5.2 Application de la règle des 70 %

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.5.2 · Français

(art. 19, al. 2, LTVA)
 
Si plusieurs prestations indépendantes, dont certaines sont imposables et d’autres exclues du champ de l’impôt, sont proposées au titre de paquets de prestations à un prix global (combinaison de prestations), dites prestations peuvent être traitées comme la prestation principale, à condition que celle-ci représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (art. 19, al. 2, LTVA; →  ch. 2.1.2).

Pour les prestations dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et pour lesquelles l’option pour l’imposition n’est pas possible, la règle des 70 % n’est applicable que si:

  • la combinaison de prestations est proposée à un prix global; et

  • les prestations exclues du champ de l’impôt représentent au moins 70 % du prix global.

Si la règle règle des 70 % s’applique, l’exclusion du champ de l’impôt vise alors tout le paquet de prestations (combinaison de prestations). Le cas échéant, il n’existe pas de droit à la déduction de l’impôt préalable. Une saisie à cet effet est donc nécessaire pour le calcul du forfait d’impôt préalable.

Si la valeur des prestations imposables représente 70 % ou plus du prix global, la règle des 70 % n’est en revanche pas applicable et un traitement uniforme n’est pas possible. La règle de base s’applique alors (→  ch. 5.5.1).

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.