8.4.2 Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP)
Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles
En vigueur · État du 26 mai 2026
AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 8.4.2 · Français
La notion de « regroupement dans le cadre de la consommation propre » (RCP) est issue de la législation sur l’énergie et ne sera utilisée ci-après que dans ce sens. Elle n’a pas besoin de correspondre aux personnes qui se réunissent avec l’exploitant d’entreprise pertinent pour la TVA (ci-après aussi « communauté »).
Aux fins de la TVA, le principe suivant s’applique : si les propriétaires fonciers participant au RCP (y compris le propriétaire superficiaire détenant un droit de superficie indépendant et durable) apparaissent en tant que communauté à l’égard des tiers et agissent en qualité de fournisseurs de la prestation (art. 20 LTVA), la communauté des propriétaires fonciers est assujettie, dans la mesure où elle remplit les conditions légales de l’assujettissement (→ Info TVA Assujettissement à la TVA). La forme juridique de la communauté (généralement société simple ou CPPE / CCP) n’est pas déterminante. En revanche, les locataires / fermiers que le propriétaire foncier affilie au RCP par un avenant au contrat de location / de bail à ferme et qu’il approvisionne en électricité sur la base de cet avenant ne constituent pas, du point de vue de la TVA, un exploitant d’entreprise commun avec le propriétaire foncier (et, le cas échéant, avec d’autres propriétaires fonciers participant au RCP).
[Illustration : dans l’original] | Si les propriétaires fonciers participant au RCP correspondent aux copropriétaires d’étage ou copropriétaires d’une CPPE ou CCP déjà assujettie, il s’agit du même exploitant d’entreprise. Les propriétaires fonciers participant au RCP ne constituent donc pas un sujet fiscal propre supplémentaire (concernant l’unité de l’exploitant d’entreprise, → Info TVA Assujettissement à la TVA). |
La vente d’électricité à des tiers par une communauté assujettie est imposable au taux normal si le lieu de la livraison se situe sur le territoire suisse (par ex. injection d’électricité provenant de la surproduction de l’installation photovoltaïque de la communauté dans le réseau de distribution). Si elle apparaît comme le destinataire de la prestation à l’égard des tiers, la communauté assujettie, en tant qu’exploitant d’entreprise, peut procéder à la déduction de l’impôt préalable dans la mesure où elle remplit les conditions fixées aux art. 28 ss LTVA (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable).
Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 26.05.2026 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).