8.4.3 Destinataires de l’électricité autoproduite
Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles
En vigueur · État du 26 mai 2026
AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 8.4.3 · Français
Peuvent entrer en ligne de compte en tant que destinataires de l’électricité autoproduite, le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), le propriétaire foncier, la CPPE / CCP, une communauté distincte fondée pour le RCP, les locataires ou les fermiers.
Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur de la prestation lui délivre une facture répondant aux exigences de l’art. 26 LTVA.
[Illustration : dans l’original] | Les conditions déterminantes font l’objet de vérifications au cas par cas en fonction de la manière dont la personne agit à l’égard des tiers et sur la base des documents pertinents correspondants. L’AFC recommande donc de régler les différents rapports de prestations du fournisseur et du destinataire de la prestation ainsi que le type de prestation dans les contrats et dans les bases réglementaires afin d’établir les rapports internes et avec les tiers. ([Illustration : dans l’original] des informations détaillées sur l’attribution des prestations et la représentation selon l’art. 20 LTVA se trouvent dans l’Info TVA Objet de l’impôt). |
[Illustration : dans l’original] | Dans les baux à loyer ou à ferme, lorsque le propriétaire foncier apparaît à la fois comme le bailleur et le fournisseur de la prestation pour la livraison à titre onéreux d’électricité aux locataires ou fermiers participants qu’il a affiliés au RCP, la livraison d’électricité sur le territoire suisse affectée exclusivement à l’objet loué est aussi imposable au taux normal lorsque la livraison de cette électricité destinée aux locaux à usage individuel est facturée dans le cadre du décompte des charges (→ ch. 6.3 et 6.3.2.2). Les ch. 6.3 et 8.1 s contiennent de plus amples informations au sujet de la livraison à titre onéreux d’électricité pour les locaux communs dans le cadre de rapports de location pour l’imposition desquels l’option n’a pas été exercée ou dans le cadre d’un RCP agissant simultanément en tant que CPPE ou CCP qui fournit de l’électricité pour les locaux à usage commun à ses copropriétaires d’étage ou à ses copropriétaires. |
Les exemples ci-après illustrent les explications ci-dessus.
Exemple 1 : vente d’électricité autoproduite (absence de RCP)
La société assujettie X SA est la seule propriétaire de trois terrains sur lesquels se situent ses bâtiments d’exploitation. Elle fait poser des modules pour l’exploitation d’une installation photovoltaïque à usage propre sur l’ensemble des bâtiments. L’électricité qu’elle produit est consommée dans un premier temps au sein de son exploitation. Le GRD assujetti la rémunère pour les livraisons des excédents de production d’électricité solaire qu’elle injecte dans le réseau de distribution. Si sa production d’électricité solaire est insuffisante, elle prélève l’électricité supplémentaire dont elle a besoin sur le réseau de distribution. Cette électricité lui est alors facturée par le GRD.
Les livraisons du GRD assujetti à la société assujettie X SA et celles de X SA au GRD sont soumises à la TVA au taux normal chez le fournisseur de la prestation correspondant. X SA peut procéder à la déduction de l’impôt préalable grevant les livraisons d’électricité prélevée sur le réseau ainsi que les dépenses pour la pose et l’exploitation de l’installation photovoltaïque dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28 ss LTVA).
[Illustration : dans l’original]
Exemple 2 : affiliation du locataire au RCP par le propriétaire foncier
La société assujettie X SA est la seule propriétaire de trois terrains sur lesquels se trouvent ses bâtiments d’exploitation utilisés pour sa propre activité entrepreneuriale ainsi qu’un bâtiment d’exploitation loué et pour l’imposition duquel elle a opté (art. 22 LTVA). X SA fait poser des modules pour l’exploitation d’une installation photovoltaïque à usage propre sur l’ensemble des bâtiments. L’électricité qu’elle produit est consommée dans un premier temps au sein de son exploitation. Au moyen d’un avenant au contrat de location, elle crée un RCP avec la locataire. L’avenant prévoit que X SA effectue la livraison d’électricité pour les locaux à usage individuel et, qu’en tant que bailleur, elle facture à la locataire les coûts liés à sa consommation individuelle et aux locaux communs par l’intermédiaire du décompte de charges. Il précise aussi que X SA finance, exploite et entretient l’installation photovoltaïque et agit en tant que partenaire contractuel du GRD local. En tant que partie au contrat conclu avec le GRD assujetti concernant les livraisons d’électricité prélevée et injectée dans le réseau de distribution, la propriétaire foncière X SA est titulaire en son nom propre des droits et obligations y afférents. X SA communique au GRD la locataire affiliée au RCP et atteste son obligation de l’approvisionner en électricité dans ses rapports internes. Ainsi, le GRD établit les notes de crédit pour les livraisons liées à l’excédent d’énergie produite ou, si la propre production d’électricité solaire est insuffisante, les factures pour les livraisons liées à l’électricité prélevée en plus sur le réseau de distribution seulement à l’attention de X SA.
Les livraisons d’électricité du GRD assujetti (à partir du réseau de distribution) à la société assujettie X SA sont soumises à la TVA au taux normal. En tant que destinataire de la prestation, X SA peut procéder à la déduction de l’impôt préalable grevant les livraisons d’électricité acquises auprès du GRD ainsi que les dépenses pour la pose et l’exploitation de l’installation photovoltaïque dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28 ss LTVA). En contrepartie, X SA doit cependant imposer au taux normal les livraisons liées à l’électricité injectée dans le réseau de distribution en faveur du GRD. Elle doit aussi imposer au taux normal la livraison de l’électricité destinée aux locaux à usage individuel (cf. plus haut le deuxième œil) et, étant donné qu’elle a opté pour l’imposition des prestations de location, également la livraison de l’électricité destinée aux locaux communs (prestation accessoire aux loyers imposés par option) à la locataire.
[Illustration : dans l’original]
Exemple 3 : RCP par plusieurs propriétaires fonciers
La société assujettie X SA et Madame Y, qui n’est pas assujettie, sont les propriétaires uniques d’immeubles d’habitation et d’immeubles d’exploitation sur leur terrain respectif. Les deux propriétaires foncières conviennent ensemble de la création d’un RCP. Elles concluent avec la société assujettie C SA un contrat pour l’octroi d’un droit d’usage gratuit des toitures, inscrit au registre foncier. L’objectif est d’y poser des installations photovoltaïques exploitées dans le but de produire de l’électricité solaire dont la livraison est destinée au RCP qui doit être formé. Dans un avenant au contrat de bail, tant X SA que Madame Y conviennent chacune avec leurs locataires respectifs que la livraison de l’électricité destinée aux locaux à usage individuel est assurée par la bailleuse. Elles y prévoient aussi que la propriétaire foncière, en sa qualité de bailleuse, facture les coûts liés à la consommation d’électricité destinée aux locaux à usage individuel et à usage commun aux locataires par l’intermédiaire du décompte de charges. L’avenant au contrat de bail précise aussi que la bailleuse est responsable de la mise en place, de l’exploitation et de l’entretien des installations photovoltaïques et agit en tant que partenaire contractuelle du GRD local. Dans le contrat conclu avec le GRD relatif aux livraisons d’électricité prélevée et injectée dans le réseau de distribution, X SA apparaît comme la représentante des deux propriétaires foncières ; en tant que partie au contrat, X SA et Madame Y sont titulaires ensemble des droits et obligations à l’égard du GRD. En tant que représentante, X SA communique au GRD uniquement l’ensemble des locataires affiliés au RCP et atteste l’obligation des propriétaires foncières d’approvisionner ces locataires en électricité dans leurs rapports internes. En outre, X SA, en tant que représentante, conclut un contrat avec la société C SA portant sur la livraison de l’électricité provenant des installations photovoltaïques à la communauté formée par X SA et Madame Y. Dans ce cas aussi, les deux propriétaires foncières sont titulaires ensemble des droits et obligations, notamment en ce qui concerne le paiement de la contre-prestation. La communauté formée par X SA et Madame Y demande son inscription volontaire au registre des assujettis (art. 11, al. 1, LTVA).
En tant qu’exploitante des installations photovoltaïques, la société assujettie C SA facture la livraison de l’intégralité de l’électricité solaire provenant de la production de ces installations à la communauté assujettie (X SA et Madame Y), laquelle a qualité de bénéficiaire de la prestation (prestation imposable au taux normal). La communauté peut déduire l’impôt préalable grevant cette livraison dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28 ss LTVA). En tant que destinataire de la prestation, C SA peut déduire l’impôt préalable grevant les dépenses pour la pose et l’exploitation des installations photovoltaïques (art. 28 ss LTVA).
Le GRD assujetti rémunère la communauté assujettie (X SA et Madame Y) pour les livraisons des excédents de production d’électricité solaire qu’elle injecte dans le réseau de distribution et lui facture également l’électricité supplémentaire prélevée dans le réseau de distribution, si sa production d’électricité solaire est insuffisante. Les notes de crédit et les factures du GRD sont envoyées à X SA en sa qualité de représentante de la communauté pour les besoins du RCP. Les livraisons réciproques d’électricité entre la communauté et le GRD sont des prestations imposables au taux normal. La communauté assujettie peut, en sa qualité de bénéficiaire de la prestation, déduire l’impôt préalable grevant cette livraison dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28 ss LTVA).
La communauté assujettie facture à X SA et à Madame Y, en leur qualité de propriétaires foncières, l’électricité destinée aux locaux à usage individuel et à usage commun consommée dans leurs immeubles respectifs (prestation imposable au taux normal). Dans la mesure où elle n’utilise pas l’électricité reçue pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt, X SA peut, en tant que destinataire de la prestation, déduire l’impôt préalable dans le cadre de son activité entrepreneuriale (art. 28 ss LTVA). Comme elle n’est pas assujettie, Madame Y ne peut pas procéder à la déduction de l’impôt préalable.
La société assujettie X SA facture à ses locataires des appartements et des surfaces commerciales (elle a opté pour l’imposition de la location des espaces commerciaux) l’électricité consommée destinée aux locaux à usage individuel (livraison imposable au taux normal) et la part de l’électricité consommée destinée aux locaux à usage commun (livraison imposable au taux normal uniquement pour la part facturée avec les charges [en tant que prestation accessoire] des contrats de location ayant fait l’objet d’une option ; en revanche, la part de l’électricité destinée aux locaux à usage commun facturée avec les charges [en tant que prestation accessoire] pour les contrats de location pour l’imposition desquels X SA n’a pas opté est exclue du champ de l’impôt [à l’instar des loyers concernés] et X SA ne peut pas déduire l’impôt préalable y afférent).
Madame Y, qui n’est pas assujettie, facture l’électricité destinée aux locaux à usage individuel et la part de l’électricité destinée aux locaux à usage commun consommée à ses locataires des appartements et des surfaces commerciales (comme elle n’est pas assujettie, Madame Y n’a pas de rapports de prestations imposables).
Étant donné l’absence de contre-prestation, l’octroi à titre gratuit du droit d’usage des toitures inscrit au registre foncier ne donne pas lieu à un rapport de prestations (art. 18, al. 1, LTVA) entre X SA ou Madame Y (qui n’est par ailleurs pas assujettie) et C SA.
Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences de l’art. 26 LTVA.
[Illustration : dans l’original]
[Illustration : dans l’original] | Si C SA se charge aussi de la facturation et de l’encaissement pour le compte de la communauté (X SA et Madame Y) ou des propriétaires foncières, elle doit établir les factures au nom et pour le compte de celle qui fournit la prestation (l’Info TVA Objet de l’impôt contient des informations détaillées sur l’attribution des prestations et la représentation). |
Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 26.05.2026 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).